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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... venant aux droits de Mme Irène X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Orléans, 14 décembre 2001, rendu sur renvoi après cassation (COM., 18 avril 2000, pourvoi Q 96-20.499 arrêt 860 P) ayant rejeté les demandes qu'ils avaient formées contre La Poste ;
Attendu, cependant, que M. X... n'a pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclaire le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à La Poste la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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