Cour d'appel, 29 novembre 2018. 17/14213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
17/14213
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° 2018/789
G. T.
Rôle N° RG 17/14213
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6SG
S.C.C.V. HEROD'S PALACE
C/
[P] [R]
[D] [E] épouse [R]
[Y] [N]
[B] [S] épouse [N]
[Z] [L]
[M] [L]
[A] [K]
[F] [C] épouse [K]
[T] [J]
SCP [I] PREVOT GERAUDIE NOTAIRES ASSOCIES
[V] [I]
SCI [Adresse 20]
SA ALBINGIA
SA AXA FRANCE IARD
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER HEROD'S PALACE
Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
Société MARSEILLAISE D'ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître JUSTON
Maître OTTO
Maître TROJMAN
Maître GUEDJ
Maître DE ANGELIS
Maître BERGANT
Maître ERMENEUX-CHAMPLY
Maître TOMAS- BEZER
Maître MAGNAN
Maître JOURDAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00406.
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.C.C.V. HEROD'S PALACE,
dont le siège est [Adresse 30]
représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ ET APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'HEROD'S PALACE' sis [Adresse 15],
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PIERRE CONTI,
dont le siège est [Adresse 17]
représenté par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
Madame [D] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
représentés par Maître Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
Madame [F] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 27] (ITALIE),
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
représentés par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Adresse 20],
dont le siège est [Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA ALBINGIA,
dont le siège est [Adresse 4]
représentée et assistée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Caroline VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège est [Adresse 14]
représentée et assistée par Maître Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier 'Le Domaine du large III', sis [Adresse 20],
représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet LIEUTAUD
dont le siège est [Adresse 19]
représenté et assisté par Maître Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
dont le siège est [Adresse 9]
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SOCIÉTÉ MARSEILLAISE D'ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP),
dont le siège est [Adresse 16]
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Y] [N],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
Madame [B] [S] épouse [N],
née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
Monsieur [Z] [L],
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
Madame [M] [L],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 29]
défaillante
tous les quatre assignés, non comparants
INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ :
Maître [T] [J],
demeurant [Adresse 21]
SCP [I] PREVOT GERAUDIE,
demeurant [Adresse 13]
Maître [V] [I],
demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Maître Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie PEREZ, conseillère, chargées du rapport.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Annie RENOU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2018.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2018.
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 9 novembre 2007, la SCI [Localité 29] 8ème a acquis un terrain cadastré section [Cadastre 22] n° [Cadastre 12] situé [Adresse 20] sur lequel elle a entrepris le construction d'un ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE. Par acte notarié du 4 août 2009, la SCCV HEROD'S PALACE a acquis un terrain contigu cadastré [Cadastre 22] D n° [Cadastre 11] situé [Adresse 18] sur laquelle elle a fait construire un ensemble immobilier devenu la copropriété HEROD'S PALACE.
Invoquant la violation d'une servitude de cour commune et d'une servitude de passage existant entre la copropriété HEROD'S PALACE et la copropriété DOMAINE DU LARGE, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE a obtenu, par ordonnance de référé en date du 24 juin 2011, l'organisation d'une expertise confiée à monsieur [G]. Les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire des parties en la cause et l'expert a établi son rapport le 13 juillet 2016.
Sur la base de ce rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance en date du 13 juillet 2017 a, au contradictoire de toutes les parties à la présente instance :
- dit n'y avoir lieu à conciliation ou médiation ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III recevable en son action ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à procéder à la démolition des ouvrages construits sur la servitude de cour commune, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] D n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et à procéder à la remise en état des lieux conformément à la solution n° 1 bis préconisée par le rapport d'expertise de monsieur [G] en date du 13 juillet 2016, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 18 mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant 24 mois ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance ;
- condamné la SCCV HEROD'S PALACE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de sa demande reconventionnelle et de sa demande de provision ad litem à l'encontre de la SCCV HEROD'S PALACE ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCCV HEROD'S PALACE à l'encontre de la société MAP ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la SCI [Localité 29] 8ème, des sociétés ALBINGIA, MAF et AXA FRANCE IARD, de maître [J], maître [I], de la SCP [I] PREVOT GERAUDIE et de la société MAP ;
- débouté monsieur et madame [N] et monsieur et madame [L] de leurs demandes ;
- condamné la SCCV HEROD'S PALACE aux dépens ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III, de la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE, de la même somme à maître [J], maître [I] et la SCP [I] PREVOT GERAUDIE pris ensemble ;
- débouté les autres parties de leur demande de ce chef.
La SCCV HEROD'S PALACE a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2017 et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE a lui-même relevé appel le 24 juillet 2017, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 21 septembre 2017.
Par dernières conclusions du 17 août 2018, la SCCV HEROD'S PALACE demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer recevable et fondée l'exception de litispendance soulevée en application de l'article 100 du code de procédure civile et de rejeter les prétentions financières de monsieur et madame [N] à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- de dire irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes du syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III tendant à sa condamnation à procéder à la réalisation de travaux réparatoires sur la base de la solution n° 1 et de dire que les travaux réparatoires qui seront éventuellement retenus par la cour ne pourront être différents de ceux mentionnés et détaillés en solution n° 1 bis par l'expert judiciaire ;
- de réformer l'ordonnance déférée ;
Très subsidiairement,
- de débouter le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III de toutes ses demandes ;
- de débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre ;
- de se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner in solidum à la garantir de toute condamnation en principal et intérêts qui serait mise à sa charge, incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les parties suivantes :
' la société MARSEILLAISE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP) en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération HEROD'S PALACE,
' la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de la MAP,
' la société ALBINGIA, son assureur,
' la SCI [Adresse 20], aux motifs qu'en procédant à la modification de l'implantation de ses bâtiments et de l'accès à la rue, elle a directement contribué aux dommages et conséquences financières qu'elle subit,
' maître [J], maître [I] et la SCP [I] PREVOT GERAUDIE, en leur qualité de notaires rédacteurs des actes de vente des parcelles, leur responsabilité étant engagée au titre de leur carence dans l'établissemet des actes notariés et de leur manquement à leur obligation de conseil ;
- de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE ;
- de donner acte que monsieur et madame [K] soulèvent plusieurs contestations sérieuses de nature à faire échec à la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III ;
- de débouter monsieur et madame [L] et monsieur et madame [N] de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef ;
En tout état de cause,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III, la société MAP, la MAF, la société ALBINGIA et la SCI [Localité 29] 8ème aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avocat ;
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 août 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III ;
- subsidiairement d'ordonner une mesure de conciliation ou de médiation et de surseoir à statuer dans l'attente ;
- de dire n'y avoir lieu à référé ;
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille saisi au fond en application de l'article 811 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCCV HEROD'S PALACE à le garantir des condamnations prononcées à son encontre tant au titre de l'astreinte qu'au titre des dommages-intérêts alloués à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III ;
- de condamner solidairement la SCCV HEROD'S PALACE et la société ALBINGIA à la même astreinte qui sera prononcée par le juge des référés ;
- de condamner solidairement la SCCV HEROD'S PALACE et la société ALBINGIA à le garantir de toutes condamnations, tant au niveau de l'astreinte que de toutes condamnations financières, qui seraient prononcées à son encontre, à titre principal ou sur appel en garantie ;
- de lui accorder un délai qui ne saurait être inférieur à 18 mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour exécuter les travaux de mise en l'état originel sollicités par le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III ;
- de dire que passé ce délai, l'astreinte pourra commencer à courir ;
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle;
- de condamner solidairement la SCCV HEROD'S PALACE et la société ALBINGIA à lui payer une provision de 160 000 € représentant le montant des travaux évalués par l'expert au 12 mars 2014 ;
- de désigner un expert aux fins de quantifier les conséquences de la démolition sur les parties communes et les différents réseaux de la copropriété avec la mission détaillée dans ses écritures ;
- de condamner solidairement la SCCV HEROD'S PALACE et la société ALBINGIA à lui payer une provision de 50 000 € à valoir sur les frais du procès et les frais d'expertise ;
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III demande à la cour :
- d'ordonner la démolition des ouvrages construits par la SCCV HEROD'S PALACE sur l'assiette du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE et situé sur la servitude de cour commune sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] D n° [Cadastre 11] pour 35 a 83 ca et n° [Cadastre 12] pour 01 ha 50 a 97 ca ;
- d'ordonner la remise en état conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, monsieur [G], dans son rapport du 13 juillet 2016, à savoir, la démolition des murs et un réaménagement d'une voie non close empruntant les servitudes, via le tracé actuel, mais avec une altitude correspondant au terrain naturel, c'est-à-dire le haut du talus quand il existe, ou les terrains adjacents actuels, appartenant au syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE, et cela conformément aux annexes 13 et suivantes du rapport de monsieur [G] ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE à procéder à cette remise en état sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- de condamner la SCCV HEROD'S PALACE et la compagnie ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE, la société MAP, la société MAF, la SCI [Localité 29] 8ème et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens ;
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2018, la SA ALBINGIA IARD demande à la cour :
- de la mettre hors de cause ;
- de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
à tout le moins,
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce quelle a dit n'y avoir lieu à référé à son encontre ;
- de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE, la SCCV HEORD'S PALACE, la MAP, maître [J] et la SCI [Localité 29] 8ème ou par toute autre partie ou à tout le moins de dire n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;
- de rejeter la demande de garantie à réaliser les travaux de démolition, de surcroît sous astreinte, formée à son encontre par toute partie ou à tout le moins de dire n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;
- de dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre à l'encontre de toute partie et de rejeter à ces titres les demandes du syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE ;
- de dire n'y avoir lieu à mesure d'instruction à son contradictoire, faute de motif légitime ;
- subsidiairement :
' de n'entrer en voie de condamnation à son encontre que dans la limite du plafond de garantie fixé s'élevant pour les dommages simmatériels non consécutifs à la somme de 500 000 € par année d'assurance avec un maximum par sinistre de 250 000 € ;
' de n'entrer en voie de condamnation à son encontre que dans la limite de ce plafond fixé à 250 000 € s'appliquant globalement à toutes les réclamations déjà en cours et à venir et après déduction de la franchise de 5000 € hors réactualisation déduite ;
' de dire n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à sa charge ;
- subsidiairement :
' de débouter la société MAP, maître [J], la SCI [Localité 29] 8ème de leur demande de garantie dirigée à son encontre ;
' de condamner in solidum la société MAP et la MAF à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge y inclus l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- reconventionnellement :
' de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE, la SCCV HEROD'S PALACE, la société MAP, la MAF, maître [J] et la SCI [Localité 29] 8ème et tout contestant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2018, la SCI [Adresse 20] sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, le rejet de toutes les demandes formées à son encontre ;
- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2018, la SARL [Localité 29] d'Architecture Partenaires (MAP) demande à la cour :
- de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III à son encontre et de le débouter de ces demandes ;
- à tout le moins de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par ce syndicat ;
- subsidiairement, de débouter tout concluant, dont les consorts [N] et les consorts [L], de toutes demandes à son encontre ;
- très subsidiairement, de condamner in solidum à la garantir intégralement en principal, intérêts et frais, la SCCV HEROD'S PALACE sur le fondement de la responsabilité contractuelle , la société ALBINGIA, la société AXA, le syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE, la SCI [Localité 29] 8ème, maître [J], maître [I] et la SCP [I] PREVOT GERAUDIE, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
- plus subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnation sollicitées et de prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III ou tout succombant à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par conclusions du 11 juin 2018, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- le rejet de toutes les demandes formées à son encontre ;
- subsidiairement, la limitation de sa garantie dans les conditions du contrat d'assurance qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des DINC unique pour l'ensemble des réclamations découlant de cette opération de construction ;
- la condamnation du syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III et de tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2018, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée ;
- de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
- subsidiairement, de la mettre hors de cause ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés MAP et MAF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées son encontre ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 décembre 2017, maître [T] [J], la SCP [I] PREVOT GERAUDIE et maître [V] [I] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à leur encontre et leur a alloué une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, de débouter la société MAP de toutes ses demandes à leur encontre;
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de démolition ainsi qu'à la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III ;
- de débouter ledit syndicat de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés MAP, HEROD'S PALACE, SCI [Localité 29] 8ème, MAF, ALBINGIA et AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Par conclusions du 3 octobre 2017, [A] [K] et [F] [C] épouse [K] sollicitent :
- l'annulation de l'ordonnance déférée ;
- le débouté du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires HEROD'S PALACE, eux-mêmes et toutes autres parties succombantes en première instance ;
- la condamnation du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III à leur payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de monsieur [G].
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
[P] [R] et [D] [E] épouse [R] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Assignés devant la cour par actes d'huissier du 5 septembre 2017 déposés à l'étude ou remis à domicile, [Y] [N], [B] [S] épouse [N], [Z] [L] et [M] [L] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur l'exception de litispendance
Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande, à défaut elle peut le faire d'office.
Outre qu'il n'est pas justifié d'une procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille opposant les mêmes parties, il ne saurait y avoir litispendance entre une procédure de référé et une procédure au fond, ces juridictions n'ayant pas les mêmes pouvoirs, et en tout état de cause, les juridictions concernées en l'espèce ne sont pas du même degré. L'exception de litispendance soulevée par la SCCV HEROD'S PALACE sera ainsi rejetée.
2- sur la passerelle
La passerelle entre le juge des référés et la juridiction du fond prévue par l'article 811 du code de procédure civile ne concerne que le tribunal de grande instance. Il n'est pas possible pour le juge d'appel de saisir directement le juge du premier degré. La demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE ne peut qu'être rejetée.
3- sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III justifie que son syndic a été régulièrement habilité à engager, en son nom, une action relative au non respect de la servitude de passage et de cour commune par décision de l'assemblé générale des copropriétaires du DOMAINE DU LARGE III en date du 11 janvier 2017. Ce syndicat a dès lors bien qualité à agir.
Le premier juge a en outre exactement retenu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III a un intérêt à agir dès lors que son action tend à la conservation d'une servitude de passage et de cour commune stipulée dans l'intérêt du propriétaire du fonds sur lequel est édifié la copropriété, soit dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires et non de certains d'entre eux.
La société MAP invoque l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes pour conclure à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III à son encontre. Elle se fonde sur l'article 8 du contrat d'architecte qui prévoit une telle saisine avant toute procédure judiciaire en cas de litige sur le respect des clauses du contrat.
La société MAP est mise en cause comme maître d'oeuvre de la construction de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE, cette mission lui ayant été confiée contractuellement par la SCCV HEROD'S PALACE. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III relève à juste titre que le contrat d'architectes conclu entre la MAP et la SCCV HEROD'S PALACE ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, le litige ne concerne pas les conditions d'application de ce contrat. La fin de non recevoir soulevée par la MAP sera rejetée.
Enfin, les développements de certains intimés sur l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III constituent des moyens de fond et non une fin de non recevoir.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III.
4- sur la demande de médiation
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE sollicite une mesure de conciliation ou de médiation en faisant valoir que l'assignation initiale ne précisait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable, en contravention avec la disposition du dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile.
Mais outre que l'exigence d'une indication de telles diligences n'est assortie d'aucune sanction, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III avait adressé aux parties, le 13 janvier 2017, avec la copie de l'assignation qui allait être délivrée, un courrier indiquant que son client étudierait toute proposition permettant une résolution amiable du litige. En outre, le litige remonte à plusieurs années puisque la première instance en référé date du mois de juin 2011 et que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 13 juillet 2016 ce qui a laissé un temps suffisant aux parties pour engager des discussions en vue d'une solution amiable. Au regard de l'ancienneté des faits, il n'est pas opportun de retarder encore l'issue du litige par une mesure de conciliation ou de conciliation. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé d'ordonner une telle mesure.
5- sur le trouble manifestement illicite
A l'appui de sa demande de travaux sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III invoque le trouble manifestement illicite que constitue la construction d'ouvrages sur la servitude de passage et de cour commune dont bénéficie son fonds.
L'article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des actes de propriété des deux copropriétés DOMAINE DU LARGE III et HEROD'S PALACE, qu'une servitude de passage située sur le fonds de la copropriété DOMAINE DU LARGE III bénéficie à la copropriété HEROD'S PALACE et que deux servitudes de cour commune réciproques sont dues consistant en deux bandes de terrain contigües et parallèles à chacun des fonds. Il est précisé que ces servitudes de cour commune ont pour conséquence d'interdire, sur l'ensemble de l'assiette de ces servitudes toute construction quelconque en élévation par les propriétaires actuels ou par les futurs ayants-droit mais qu'en revanche pourront y être implantées des constructions annexes en sous-sol comme des garages, remises ou celliers.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la SCCV HEROD'S PALACE a fait réaliser des aménagements consistant :
- sur la servitude de passage, en une surélévation du terrain de deux mètres pour permettre la réalisation d'une voie d'accès à deux lots de la copropriété HERODS'S PALACE positionnés sur cette hauteur, avec création d'emplacements de stationnement et fermeture de la servitude par rapport à la copropriété DOMAINE DU LARGE III ;
- sur les servitudes de cour commune, en une élévation de plusieurs mètres par rapport au terrain naturel et en l'édification d'un mur bahut surmonté d'une clôture de plusieurs mètres.
Or l'expert judiciaire a retenu :
- que les terrains intérieurs à la servitude, correspondant à la voie de desserte aménagée sont nettement plus hauts, allant jusqu'à une différence de niveau de 1,50 mètres avec le terrain naturel d'origine ;
- que la présence des bornes prouve que le mur édifié et la voie d'accès aménagée sont sur la servitude de cour commune et sur la servitude de passage, en contravention des actes passés.
L'expert indique que ces aménagements sont contraires aux servitudes décrites dans les actes de propriété des parties et ont pour conséquence de privatiser tant la servitude de passage que les servitudes de cour commune au profit du fonds de la copropriété HEROD'S PALACE.
Les développements de la SCCV HEROD'S PALACE sur l'absence d'interdiction de construire sur les servitudes, sur l'imprécision des plans en ce qui concerne la superficie des servitudes, sur le décaissement opéré par la copropriété DOMAINE DU LARGE III et sur la faible hauteur du rehaussement réalisé sont inopérants dès lors qu'il a été constaté sur le terrain la privatisation pure et simple des servitudes et la construction d'un mur avec grillage de plusieurs mètres ce qui est interdit par les actes de propriété des deux copropriété concernées et que la surélévation du terrain constatée par l'expert est de plus d'un mètre par rapport au niveau originel du terrain et non par rapport au niveau actuel du terrain de la copropriété DOMAINE DU LARGE III.
La véritable annexion des servitudes de passage et de cour commune au profit de la copropriété HEROD'S PALACE constitue un trouble manifestement illicite au détriment de la copropriété DOMAINE DU LARGE III que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant les mesures de remise en état nécessaires.
La SCCV HEROD'S PALACE invoque l'origine plurielle des violations retenues par l'expert judiciaire. Mais si des responsabilités peuvent le cas échéant être recherchées dans le cadre d'appels en garantie, il n'en demeure pas moins que c'est bien la copropriété HEROD'S PALACE qui est à l'origine de ce trouble et qui doit en assumer les conséquences à l'égard de la copropriété DOMAINE DU LARGE III.
D'ailleurs, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III, par l'intermédiaire de son syndic, a, dès 2010, mis en garde tant la SCI [Localité 29] 8ème que la SCCV HEROD'S PALACE de l'empiétement réalisé sur son assiette foncière et a fait dresser un procès-verbal d'huissier le 30 décembre 2010 pour faire constater la réalité de cette empiétement en cours de chantier de construction de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE. La SCI [Localité 29] 8ème a elle-même fait établir deux autres procès-verbaux de constat aux mêmes fins, les 22 décembre 2010 et 30 mars 2011. Il s'ensuit que la SCCV HEROD'S PALACE a poursuivi le chantier de construction de la copropriété HEROD'S PALACE malgré les mises en garde qui lui ont été adressées. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résultant de la violation délibérée des servitudes conventionnelles est nécessairement imputable au propriétaire du fonds qui cause ce trouble à savoir aujourd'hui la coprpropriété HEROD'S PALACE représentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE.
6- sur les travaux de remise en état
L'expert judiciaire envisage trois possibilités de travaux. La première solution qualifiée de remise en l'état originel consiste en une démolition des murs et un aménagement conséquent d'une voie non close empruntant les servitudes, via le tracé actuel, mais avec une altitude correspondant au terrain naturel, c'est-à-dire le haut du talus quand il existe ou les terrains adjacents actuels. Elle a été chiffrée par l'expert à 245 000 € selon devis du 12 mars 2014.
Une variante de la première solution dite 1 bis consiste en une démolition des murs et des clôtures ainsi que des soutènements et un réaménagement d'une voie non close empruntant les servitudes, mais à voie unique sur la servitude de cour commune pour diminuer l'assiette, son impact et donc tout soutènement, avec un traitement paysager des talus et reprise des superstructures (lampadaires, regards) créés sur les terrains de la servitude de passage. Cette solution a été chiffrée sommairement à 160 000 € au 12 mars 2014, l'expert indiquant qu'elle est liée à l'autorisation des copropriétaires.
La troisième solution qualifiée de n° 2 par l'expert consiste en l'autorisation d'un accès au boulevard Zenatti des deux villas situées à l'ouest sur la copropriété HEROD'S PALACE ce qui permettrait de supprimer la voie nord les reliant au reste de la copropriété via la servitude de cour commune laquelle serait simplement aménagée et paysagée, sans reprise des infrastructures (bassin de rétention). Cette solution a été chiffrée sommairement à 130 000 € étant donné le conditionnel résultant de l'obtention d'autorisations administratives.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III sollicite la mise en oeuvre de la solution n° 1. Contrairement à ce que soutient la SCCV HEROD'S PALACE, cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle a bien été formulée en première instance tant dans l'assignation initiale du syndicat que dans ses conclusions récapitulatives, peu important que le premier juge n'en ai pas fait état dans sa décision. Elle est en conséquence recevable.
Pour s'opposer à toute remise en état, les époux [K] invoque l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme aux termes duquel le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolition du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, et si la construction est située dans l'une des zones suivantes. Ils ajoutent que le premier juge n'ayant pas répondu à ce moyen, l'ordonnance déférée doit être annulée.
D'une part, l'absence de réponse à un moyen n'est pas une cause d'annulation de la décision dont appel mais une cause éventuelle d'infirmation ou de réformation. D'autre part, ce moyen est inopérant car l'article susvisé n'est pas applicable en l'espèce puisque les servitudes objet du litige sont des servitudes conventionnelles et non d'utilité publique, même si la servitude de cour commune a été consentie pour répondre aux règles d'urbanisme de l'époque.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III est fondé à obtenir la destruction de tous les ouvrages construits en contravention aux servitudes de passage et de cour commune, ce qui correspond à la solution n° 1 mentionnée par l'expert judiciaire et ce quelles qu'en soit les conséquences pour la copropriété HEROD'S PALACE. Il n'y a aucune raison d'imposer à la copropriété DOMAINE DU LARGE III les solutions 1 bis ou 2 qui sont des compromis et dont la réalisation est hypothétique au regard des autorisations à obtenir. C'est ce qui explique que l'expert ne les aient chiffrées que sommairement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCCV HEROD'S PALACE les travaux de remise en état ne sauraient être à la charge de la copropriété DOMAINE DU LARGE III alors qu'il s'agit de supprimer les ouvrages réalisés par la SCCV HEROD'S PALACE au mépris de ces servitudes.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la solution 1 bis. C'est au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE qu'il incombe de procéder aux travaux correspondant à la solution 1 du rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard. Dès lors que la nature des travaux à effectuer est modifiée en appel, l'astreinte ne courra qu'à compter de la signification du présent arrêt. Compte tenu de l'ampleur des travaux et des contraintes inhérentes à une copropriété, il convient de laisser un délai d'un an au syndicat de la copropriété HEROD'S PALACE pour s'exécuter, l'astreinte courant ensuite pendant une durée de 12 mois.
Les travaux à exécuter devant être réalisés sur le fonds de la copropriété HEROD'S PALACE, ils ne peuvent être mis à la charge d'un tiers, en l'occurrence la SCCV HEROD'S PALACE, et encore moins à la charge de l'assureur de cette dernière.
7- sur les demandes de provisions
Le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
7-1- sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III
La privatisation de servitudes de passage et de cour commune par la copropriété HEROD'S PALACE avec élévation du niveau du terrain et construction d'ouvrages a nécessairement causé un préjudice de jouissance à la copropriété DOMAINE DU LARGE III dont le montant non sérieusement contestable doit être fixé à 100 000 € au regard du temps écoulé depuis les mises en garde de fin 2010. Cette indemnité est incontestablement due par celui auquel le trouble est imputable soit le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE. L'obligation d'indemnisation pèse également incontestablement sur la SCCV HEROD'S PALACE qui, en sa qualité de constructeur, a ignoré les contraintes des servitudes de cour commune et de passage figurant dans ses titres de propriété et est également à l'origine du trouble manifestement illicite que subit la copropriété DOMAINE DU LARGE III.
En revanche l'obligation d'indemnisation des sociétés ALBINGIA, MAP, MAF, [Localité 29] 8ème et AXA FRANCE IARD se heurte à des contestations sérieuses sur les fautes imputables à la MAP et à la SCI [Localité 29] 8ème et sur les conditions d'application des différents contrats d'assurance ce qui relève de l'appréciation du juge du fond. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III à l'encontre de ces parties.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE et la SCCV HEROD'S PALACE seront en revanche condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
7-2- sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la SCCV HEROD'S PALACE a incontestablement commis une faute en ne respectant pas les exigences résultant des servitudes de cour commune et de passage mentionnées dans ses actes de propriété. Elle est dès lors tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des conséquences de cette faute. Le préjudice de ce syndicat résulte du coût des travaux de remise en état lui incombant. Ce coût ayant été estimé par l'expert judiciaire à 245 000 € en 2014, la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à hauteur de 160 000 € est justifiée et il y sera fait droit.
En raison de la contestation existant sur la garantie de la société ALBINGIA envers la SCCV HEROD'S PALACE, la provision allouée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE ne peut être mise à la charge de la société ALBINGIA.
En revanche, l'allocation d'une provision pour frais de procès à venir ne se justifie pas en l'absence de preuve d'un besoin particulier surtout au regard de la provision allouée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
8- sur les demandes de garantie
S'agissant des travaux à effectuer sous astreinte, il s'agit d'une condamnation personnelle qui ne peut faire l'objet d'une garantie. L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV HEROD'S PALACE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de la condamnation à exécuter des travaux sous astreinte.
En revanche, la SCCV HEROD'S PALACE, dont la responsabilité n'est pas sérieusement contestable, devra garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE des autres condamnations prononcées à son encontre en ce compris les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que les demandes de garantie contre la société ALBINGIA, les sociétés MAP et SCI [Localité 29] 8ème et leurs assureurs ainsi que contre les notaires ne relevaient pas de l'appréciation du juge des référés en raison des discussions sérieuses existant sur l'imputabilité de fautes et sur l'application des clauses des contrats d'assurances. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
9- sur la demande d'expertise
La demande d'expertise du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE porte sur les conséquences que les travaux de remise en état lui incombant auront sur les parties communes de la copropriété. Mais une telle demande est prématurée et inutile alors que les travaux de remise en état n'ont pas encore débuté et que le syndicat des copropriétaires pourra justifier des dépenses que les conséquences des travaux auront entraîné pour la copropriété HEROD'S PALACE. Le rejet de cette demande par le premier juge sera en conséquence confirmé.
10- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Son appel n'étant pas fondé, la SCCV HEROD'S PALACE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire en cause d'appel de 4000 € qui devra être payée in solidum par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE et la SCCV HEROD'S PALACE. Cette dernière devra également verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'indemnité allouée globalement aux notaires par le premier juge sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire de 2500 € qui sera à la charge de la SCCV HEROD'S PALACE. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés ALBINGIA, MAP, MAF, [Localité 29] 8ème et AXA FRANCE IARD et des époux [K] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'exception de litispendance soulevée par la SCCV HEROD'S PALACE ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE ;
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur les dispositions suivantes :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE aux travaux de remise en état selon les modalités retenues par le premier juge,
- la condamnation de la SCCV HEROD'S PALACE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III,
- le débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de sa demande de provision à valoir sur le coût des travaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de travaux de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à procéder à la démolition des ouvrages construits par la SCCV HERODS PALACE sur les servitudes de cour commune et de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] D n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et à procéder à la remise en état des lieux conformément à la solution n° 1 préconisée dans le rapport de monsieur [G] en date du 13 juillet 2016 à savoir la démolition des murs et un réaménagement d'une voie non close empruntant les servitudes, via le tracé actuel, mais avec une altitude correspondant au terrain naturel, c'est-à-dire le haut du talus quand il existe, ou les terrains adjacents actuels, appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE, et cela conformément aux annexes 13 à 13-4 du rapport de monsieur [G], le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de 12 mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de sa demande de condamnation à astreinte de la SCCV HEROD'S PALACE et de la société ALBINGIA et de sa demande de condamnation de ces deux sociétés à la garantir de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE et la SCCV HEROD'S PALACE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Condamne la SCCV HEROD'S PALACE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de la condamnation susvisée ;
Condamne la SCCV HEROD'S PALACE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE une provision de 160 000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état lui incombant ;
Dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III à l'encontre des sociétés ALBINGIA, MAP, MAF, [Localité 29] 8ème et AXA FRANCE IARD et sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à l'encontre de la société ALBINGIA ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE et la SCCV HEROD'S PALACE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV HEROD'S PALACE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE de cette condamnation ;
Condamne la SCCV HEROD'S PALACE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE la somme de 4000 € et à maître [J], maître [I] et la SCP [I] PREVOT GERAUDIE globalement, la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés ALBINGIA, MAP, MAF, [Localité 29] 8ème et AXA FRANCE IARD et les époux [K] de leurs demandes sur ce même fondement ;
Condamne la SCCV HEROD'S PALACE aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les conseils des sociétés ALBINGIA IARD, MAP, MAF et des notaires.
Le greffier,La présidente,
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