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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 93-04.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.006

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la Cavia-Sovac, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 / de l'UCB, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 / de la Société Générale, dont le siège est à Lognes, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), 4 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4e), 5 / le Crédit agricole de l'Aube, dont le siège est ..., 6 / de la SNVB, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 7 / de la CAGEDA, dont le siège est ... (9e), 8 / de la CRESERFI, dont le siège est ... (9e), 9 / du Crédit agricole de Meaux, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 10 / du CCP La Source, dont le siège est ... du Mail à Orléans (Loiret), 11 / du Trésor public, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la déchéance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz