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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06899
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2015- Cour d'Appel de Paris-RG no 14/ 23403
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Sylvain X...
Y... né le 12 Février 1965 à Brazzaville (Congo)
demeurant...
Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Assisté sur l'audience par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI DELPLA, avocat au barreau de PONTOISE, toque : No 19, substitué par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB155
Madame Sylvanie Z...épouse Y... née le 08 Mars 1966 à Brazzaville
demeurant...
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Assistée sur l'audience par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI DELPLA, avocat au barreau de PONTOISE, toque : No 19, substitué par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB155
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SARL ESTHER
ayant son siège au Fosse à la Barbière-4, rue Louis Saillant-93600 AULNAY SOUS BOIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 20 novembre 2014, les consorts Y... ont interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2014, par le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu la requête déposée au greffe par laquelle les consorts Y... ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 19 mars 2015, par le conseiller de la mise en état prononçant la caducité de leur appel, au motif qu'ils n'ont pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la société ESTHER du 13 mai 2015 ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que l'avis de caducité du 2 mars 2015 qui a été adressé au conseil des appelants ne leur a pas offert un nouveau délai de 15 jours pour conclure mais les a seulement invités à présenter leurs observations écrites dans un délai de 15 jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue et ce conformément aux dispositions de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile ;
Que l'ordonnance qui a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel pour non-respect des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile sera donc confirmée ;
Que l'équité commande de faire droit à la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile de la SCI Esther dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y... à payer une somme de 1500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI ESTHER.
Les condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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