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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel A...,
2°/ Mme Joëlle de Z..., épouse Trémoureux, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Relais de Saint-Germain, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Annie X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Relais de Saint-Germain et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que le décompte des loyers faisait apparaître que les arriérés de loyers des mois de novembre 1993, janvier 1994, novembre et décembre 1994 avaient été versés avec retard par rapport à l'échéance fixée par les premiers juges, par les époux A..., et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir payé les intérêts légaux expressément prévus par le Tribunal ;
Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le mandataire-liquidateur aurait dû les informer de l'échéance de paiement des redevances par le locataire-gérant, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la SCI du Relais Saint-Germain et à Mme X..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs ;
Condamne les époux A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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