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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 24 février 1999, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise d'un véhicule, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 1 500 francs d'amende, et à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que Jean-Claude X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a été condamné par les premiers juges à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
Que, cité pour voir statuer sur son appel et sur l'appel du ministère public, le prévenu a informé la juridiction du second degré, par lettre de son conseil, qu'il se désistait de son appel et, sans fournir d'excuse, n'a pas comparu à l'audience ; que l'arrêt attaqué a constaté le désistement d'appel du prévenu et, sur l'appel du ministère public, a élevé à 3 mois d'emprisonnement, dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la durée de cette peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel, qui a statué contradictoirement à l'égard du prévenu par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
Que le demandeur, qui s'est abstenu volontairement de comparaître devant la cour d'appel, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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