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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Aviva du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres et contre la compagnie des Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2003), que M. X..., en vue de la réalisation d'une retenue d'eau pour irriguer le terrain dont il est propriétaire, a délégué la maîtrise d'ouvrage à l'Association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (ADRA 79), qui a elle-même confié la maîtrise d'oeuvre à la Société d'études géotechniques de l'ouest (SEGO), assurée auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva ; que les travaux ont été réalisés par M. Y..., achevés et réceptionnés sans réserves le 21 décembre 1988 ; que des fuites étant apparues dans la digue en 1990, après expertise, M. X... et le GAEC X... ont assigné tous les intervenants à l'opération, ainsi que la société Abeille, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Aviva à garantir la société SEGO, l'arrêt retient que c'est dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée en qualité d'ingénieur conseil que la société SEGO a failli ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aviva qui soutenait qu'aux termes des conditions particulières de la police d'assurance, l'activité déclarée était celle d'ingénieur conseil limitée quant à son domaine aux études spécialisées des voies réseaux divers de bâtiments et aux calculs de contraintes admissibles des sols pour tous types de fondations et que le risque lié à la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération n'était pas assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Abeille était tenue de garantir la société dans les limites contractuelles, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Société d'études géotechniques de l'ouest (SEGO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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