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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé le 4 février 1992, en qualité de contrôleur par la société Cédar Vuarchex, a été licencié au motif que la société ne pouvait lui proposer aucun poste répondant aux critères de restriction énoncés par le médecin du Travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé, en cause d'appel, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
qu'en l'espèce, M. X... n'a réclamé aucune somme à titre de préavis devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité compensatrice préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE RECEVABLE la demande nouvelle de M. X... ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant au litige ;
Condamne la société César Vuarchex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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