jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 3-11, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;
Attendu que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (la société Berim) a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par M. X..., architecte, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande formée par ce dernier à l'encontre de la société Berim jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative saisie du recours de la Mutuelle du Mans assurances à l'encontre de la société Berim ;
Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Berim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berim ; condamne la société Berim à payer à M. X..., à la société GAN Eurocourtage IARD et à la société Socotec la somme de 2 000 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard