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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° Q 19-16.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-16.281 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 1147 du code civil tendant à voir engager la responsabilité civile contractuelle professionnelle de la banque BNP Paribas SA, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande principale en paiement de la somme principale de 800.000 euros au titre de son préjudice subi et des demandes subséquentes et en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme actualisée au 31 août 2014 de 983.888,41 euros au titre du solde impayé du prêt de 800.000 euros en principal du 25 janvier 2006 majoré des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,50% l'an depuis cette dernière date jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, de vigilance et de conseil : M. [Z] soutient qu'alors qu'il avait déjà souscrit un prêt personnel le 18 octobre 2005 d'un montant de 21.500 euros pour lequel il avait adhéré à l'assurance groupe Cardif, la banque n'a pas attiré son attention ni ne l'a mis en garde en lui demandant de manière significative de souscrire une assurance groupe Cardif pour le prêt d'un montant bien plus important que le précédent qu'elle lui a consenti le 25 janvier 2006 ; qu'il a connu depuis le mois de janvier 2007 d'importants problèmes de santé l'empêchant de régler le montant de ce prêt ; qu'il allègue que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve qu'il ait renoncé expressément à l'assurance ; qu'elle s'est contentée d'inscrire une clause standard en page 2 du contrat ; qu'elle l'a privé d'une chance de contracter une assurance adéquate ; qu'il reproche à la banque de ne pas s'être préoccupée de sa situation économique et de ses revenus et d'avoir participé indirectement mais nécessairement à l'aggravation de sa situation économiquement exsangue et vouée incontestablement à sa faillite personnelle en lui faisant souscrire un prêt dont la banque aurait dû savoir qu'il ne pouvait le rembourser ; qu'il estime que la banque ne pouvait s'exonérer de son obligation de vigilance en spéculant sur la valeur de son patrimoine immobilier, lequel serait tiré d'un compromis de vente en date du 20 octobre 2008, postérieur de près de deux ans au prêt et qui n'a pas abouti ; que la banque attribue à ses biens une valeur purement spéculative en dehors de tout avis d'expert ; qu'il ne disposait que de faibles revenus en 2008 et qu'en 2011 il n'était pas imposable ; qu'il soutient qu'il s'agit d'un prêt économiquement inopportun et que la banque devait lui proposer une assurance décès-invalidité et non se contenter de prendre une hypothèque sur son bien ; qu'il fait valoir que la somme de 800.000 euros a été versée non sur son compte personnel mais sur son compte professionnel que la banque a ouvert à cet effet ; qu'il souligne que la SA BNP Paribas prétend que ces fonds étaient destinés à faire face aux droits de succession de sa mère mais que les sommes de 750.000 euros et 42.680 euros ont été virées sur d'autres comptes pour servir le financement de SICAV et produits financiers à hauteur de 702.157 euros du 16 au 26 février 2006 ; que la banque a failli à son devoir de vigilance en ne s'assurant pas de la destination des fonds ; que la SA BNP Paribas soutient que M. [Z] était un client ancien, puisqu'il détenait depuis 1968 plusieurs comptes à la BNP ; qu'il était à la tête, pour en être propriétaire lui-même ou en avoir hérité de sa mère, de 13 biens immobiliers de qualité, ce qu'elle savait de par l'ancienneté de leurs relations ; qu'elle précise que ces biens ont été détaillés dans un compromis global passé devant notaire le 20 octobre 2008 pour un montant de 15.223.500 euros et que ce patrimoine est confirmé par les fiches d'immeubles auprès des bureaux des hypothèques de Grasse et d'Antibes afférentes à ces biens ; qu'elle souligne que les inscriptions d'hypothèques légales du trésor public à raison de droits de successions et rôles de contributions directes impayées sur ces biens aux dépens de M. [Z] et de la succession de feue Mme [S] sont postérieures au prêt ; qu'elle soutient que le prêt de 800.000 euros n'avait rien d'économiquement important en regard de ce patrimoine et lui permettait de faire face à des droits de succession sans devoir céder à la hâte un de ses actifs immobiliers ; qu'elle souligne que plus de deux ans après le déblocage des fonds M. [Z] a eu l'occasion de lui remettre des bulletins de rémunération pour janvier et février 2008 d'un montant mensuel de 6.057,96 euros ; qu'elle fait valoir que les fonds ont été mis à disposition sur un compte privé de M. [Z] et qu'elle n'avait pas à vérifier ensuite leur destination réelle ; qu'elle pouvait légitimement penser que l'affectation d'une grande partie des fonds dans des fonds communs de placement ou SICAV préparait l'attente de la reddition de la déclaration définitive de succession par le notaire ; qu'elle rappelle qu'en page 2 de l'acte de prêt il est formellement stipulé que l'emprunteur reconnaît avoir été parfaitement informé par la banque de la possibilité d'adhérer et des modalités d'adhésion ; que cet acte a été signé devant le notaire chargé par M. [Z] de la succession de sa mère et que s'agissant d'un acte authentique, il fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'elle expose que l'assurance groupe avait été souscrite pour ouvrir un aléa de perte de revenus en cas d'incapacité de travail ou de décès pour le prêt de 21.500 euros qui était remboursable en 60 mensualités de 418,27 euros, mais que M. [Z] a jugé inutile le recours à une assurance qui aurait renchéri les conditions financières du crédit eu égard au caractère exclusivement patrimonial de l'opération et au délai de remboursement in fine de 2 ans, qu'il a dû convenir comme suffisant pour mobiliser une solution de remboursement notamment par cession de l'un de ses biens immobiliers ; qu'il résulte expressément de l'acte authentique de prêt reçu par Me [T], notaire, le 25 janvier 2006, que M. [Z] a été informé de la possibilité d'adhérer à une assurance groupe et des conditions d'adhésion et y a renoncé ; que l'emprunteur ne peut en conséquence faire grief à la banque de ne pas justifier de sa renonciation ; qu'il n'incombait pas à la banque de « demande de manière significative » la souscription d'une assurance de sorte que la SA BNP Paribas n'a pas engagé sa responsabilité de ce chef ; qu'il sera surabondamment observé que quels qu'aient été les problèmes de santé de M. [Z], ce dernier était en arrêt pour accident du travail, et qu'il ressort de la pièce 8 de l'intimée, qu'il bénéficiait toujours au moment où le prêt devait être remboursé, en janvier et février 2008, d'une rémunération d'un montant mensuel de 6.057,96 euros ; que M. [Z] ne justifie pas davantage que la banque était tenue à une obligation de mise en garde à son égard en l'état d'une opération qu'il qualifie d'économiquement inopportune et dont il soutient qu'elle l'aurait conduit à la faillite, sans aucunement l'établir ; qu'au contraire, la SA BNP Paribas démontre que M. [Z] était, au moment de la souscription du contrat de prêt en litige, propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur très supérieure au montant de l'emprunt ; qu'il importe peu à cet égard que le compromis de vente portant sur 13 biens d'une valeur cumulée supérieure à 15.000.000 euros soit postérieur de deux années au prêt, les mentions de cet acte de même que les fiches émanant du bureau des hypothèques établissant que certains d'entre eux au moins étaient déjà la propriété de M. [Z], hors succession de sa mère, à la date de l'emprunt, notamment une propriété sise au [Localité 1] cadastrée section [Cadastre 1] [Adresse 2] évalué à 3.500.000 euros et une parcelle de terre sise à [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 2] évaluée à 1.500.000 euros ; que l'existence de ce compromis confirme de surcroît, même s'il n'a pas abouti, l'intention de M. [Z] de réaliser en tout ou partie son patrimoine immobilier, ce qui était de nature à permettre un remboursement du prêt consenti sans difficulté ; que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu de vérifier l'usage qu'a fait M. [Z] des fonds empruntés pour ses besoins personnels, lesquels n'ont pas été contrairement à son affirmation versés sur son compte professionnel mais sur le compte privé dont le numéro était porté dans l'acte authentique ; que le jugement qui a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence confirmé » (arrêt p. 4-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 1134 du code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. [O] [Z] reproche en substance à la banque BNP Paribas d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, de vigilance et de conseil en ne lui faisant pas souscrire une assurance décès invalidité ; que la banque BNP Paribas oppose que le prêt de 800.000 euros souscrit le 25 janvier 2006 était destiné au financement de ses besoins personnels ; que ce prêt devait lui permettre de régler les droits de succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 2002 sans devoir céder à la hâte un de ses actifs immobiliers en lui laissant 2 ans pour s'organiser en vue du remboursement ; que ce prêt devait être ainsi remboursé in fine, en principal et intérêts, par le prix de vente, dans l'intervalle des deux ans, d'un de ses nombreux biens immobiliers ; que surtout M. [O] [Z] a renoncé expressément au bénéfice d'une adhésion au contrat d'assurance-groupe Natio Vie-Axa France Vie n° 4208 ; que les pièces versées aux débats établissent en l'espèce une renonciation expresse de M. [O] [Z], lors de la signature de l'acte de prêt reçu par Me [X] [T], notaire, le 25 janvier 2006 ; que cette renonciation expresse est en parfaite cohérence avec la nature du crédit et la destination des fonds, à savoir que les éléments contractuels du prêt indiquent en page 2 que le crédit de 800.000 euros est destiné au financement des besoins personnels de l'emprunteur « à l'exclusion toutefois du financement de toute opération ayant un caractère immobilier » et que le crédit sera remboursable en une seule fois, 24 mois après la date, soit le 25 janvier 2008 ; qu'il est parfaitement vraisemblable que le besoin de tels fonds pour des besoins personnels, ayant vocation à être remboursé dans un délai de 2 ans, présuppose un patrimoine suffisamment conséquent confortant l'engagement de l'emprunteur, à rembourser dans un si bref délai une telle somme, et excluant ainsi toute nécessité de se protéger en souscrivant une assurance de personnes ; qu'eu égard aux éléments versés aux débats, il est précisément établi que M. [O] [Z] se trouve à la tête d'un patrimoine immobilier très important ; que l'étendue de ce patrimoine est notamment établi par un compromis de vente daté du 20 octobre 2008 entre M. [O] [Z] et une société de promotion immobilière « Promoter invest APS » portant sur 13 biens immobiliers appartenant à M. [O] [Z] d'un montant de 3.600.000 euros, 651.000 euros, 850.000 euros, 3.500.000 euros, 1.500.000 euros, 1.000.000 euros, 350.000 euros, 650.000 euros, 2.000.000 euros, 450.000 euros, 390.000 euros, 167.000 euros et 110.500 euros ; qu'au titre des éléments contractuels, il est expressément indiqué, toujours en page 2, au chapitre de l'assurance-groupe Natio Vie-Axa France Vie n° 4208, conformément à ce qui suit ci-après littéralement : "Le(s) bénéficiaire(s) n'a (ont) pas adhéré à l'assurance groupe. L'(es) emprunteur(s) reconnaît/reconnaissent avoir été parfaitement informé(s) par la Banque de la possibilité d'adhérer et des modalités d'adhésion au contrat d'assurance groupe Natio Vie-Axa n° 4208 souscrit par la banque. Aussi en parfaite connaissance de cause, l'(es) emprunteur(s) déclare/déclarent expressément renoncer au bénéfice d'une adhésion au contrat d'assurance groupe Natio Vie Axa 4208" ; que contrairement à ce qu'invoque M. [O] [Z], la banque rapporte ainsi la preuve de son obligation d'information et de la renonciation expresse de son client à l'adhésion de l'assurance groupe, renonciation parfaitement explicite et qui ne peut, au regard des faits de l'espèce, engager la responsabilité de l'établissement bancaire pour un quelconque manquement d'un devoir de mise en garde de vigilance et de conseil ; que par ailleurs, contrairement aux écritures de M. [O] [Z], aucun élément du débat ne permet d'établir que ce prêt octroyé à M. [O] [Z] était économiquement inopportun compte tenu de sa situation économique ; qu'au regard des développements qui précèdent, il convient en définitive de débouter M. [O] [Z] de sa demande fondée sur l'article 1147 du code civil tendant à voir engager la responsabilité civile contractuelle professionnelle de la banque BNP Paribas ; qu'il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme principale de 800.000 euros au titre de son préjudice subi et des demandes subséquentes » (jugement p. 7-8) ;
ALORS QUE 1°), la renonciation doit être certaine et non équivoque ; qu'elle ne peut résulter d'une simple mention au sein d'une clause standard pré-rédigée ; qu'en l'espèce, la clause figurant en page 2 du contrat de prêt du 25 janvier 2006 stipulait : "Le(s) bénéficiaire(s) n'a (ont) pas adhéré à l'assurance groupe. L'(es) emprunteur(s) reconnaît/reconnaissent avoir été parfaitement informé(s) par la Banque de la possibilité d'adhérer et des modalités d'adhésion au contrat d'assurance groupe Natio Vie-Axa n° 4208 souscrit par la banque. Aussi en parfaite connaissance de cause, l'(es) emprunteur(s) déclare/déclarent expressément renoncer au bénéfice d'une adhésion au contrat d'assurance groupe Natio Vie Axa 4208" ; qu'en se fondant uniquement sur une telle clause pré-rédigée et non individualisée pour retenir l'existence d'une renonciation de l'emprunteur au bénéfice de l'assurance groupe, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de l'emprunteur, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 2°), le banquier est tenu d'éclairer l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; que la clause figurant en page 2 du contrat de prêt du 25 janvier 2006 stipulait : "Le(s) bénéficiaire(s) n'a (ont) pas adhéré à l'assurance groupe. L'(es) emprunteur(s) reconnaît/reconnaissent avoir été parfaitement informé(s) par la Banque de la possibilité d'adhérer et des modalités d'adhésion au contrat d'assurance groupe Natio Vie-Axa n° 4208 souscrit par la banque. Aussi en parfaite connaissance de cause, l'(es) emprunteur(s) déclare/déclarent expressément renoncer au bénéfice d'une adhésion au contrat d'assurance groupe Natio Vie Axa 4208" ; qu'en se fondant sur cette clause pour rejeter la demande de M. [Z] tendant à voir engager la responsabilité de BNP Paribas pour manquement à son obligation de l'alerter sur les risques d'un défaut d'assurance, cependant que cette clause ne faisait aucune mention des risques du défaut d'assurance sur lesquels la banque était tenue d'éclairer l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°), le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que dans l'hypothèse où le prêt consenti est un prêt ayant vocation à être remboursé uniquement grâce au patrimoine immobilier de l'emprunteur, il incombe à la banque de s'assurer, lors de l'octroi du prêt, de la teneur de ce patrimoine, et de l'intention et de l'aptitude de l'emprunteur à le réaliser dans le délai qui lui est accordé pour le remboursement du prêt ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt in fine de 800.000 euros consenti à M. [Z], lequel devait être remboursé en principal et intérêts dans un délai de deux ans, la cour d'appel a retenu qu'il était démontré que M. [Z] disposait d'un patrimoine immobilier conséquent au jour de l'octroi du prêt, et qu'il résultait de l'existence d'un compromis de vente, postérieur de deux ans à l'octroi du prêt, quand bien même ce compromis n'aurait pas abouti, que M. [Z] avait l'intention de réaliser ce patrimoine ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui, dès lors qu'ils ne contiennent aucun élément sur les vérifications faites par la banque lors de l'octroi du prêt sur la teneur du patrimoine immobilier de M. [Z], sur son intention et la possibilité de réaliser ce patrimoine dans un délai de deux ans, sont insuffisants à écarter l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.