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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/03766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

20/03766

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2024

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N°2024/279 Rôle N° RG 20/03766 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXSH S.A.R.L. FENETRE ET [Localité 6] C/ [I] [U] [Y] [W] S.A.S. TRYBA S.A. SMA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Sandra JUSTON Me Jérome DE MONTBEL Me Isabelle FICI Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02000. APPELANTE S.A.R.L. FENETRE ET [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [I] [U] née le 09 Février 1954 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. TRYBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [W] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant un marché de travaux du 4 mars 2011, Mme [I] [U] a confié à la SARL Fenêtres et [Localité 6] la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour son domicile principal situé à [Localité 4]. Les fenêtres ont été fournies par la SARL Tryba et posées par M. [H] [W] assuré auprès de la SMA SA. Les prestations de travaux ont fait l'objet d'une livraison et d'une réception sans réserve le 11 mars 2011. Se plaignant de malfaçons, Mme [U] a obtenu, par ordonnance du 29 août 2012, du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [D] [P]. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2014. Par actes en date des 3 et 7 mars 2017, Mme [I] [U] a assigné la SARL Fenêtres et Portes de Provence et la SARL Tryba devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices. Par acte du 28 novembre 2017, la SARL Fenêtres et [Localité 6] a assigné M. [Y] [W] et son assureur la SMA SA en appel en garantie. Par ordonnance du 20 avril 2018 les deux instances ont fait l'objet d'une décision de jonction. Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a : -déclaré sans objet la demande d'intervention forcée formée par la SARL Fenêtres et [Localité 6] à l'encontre de [H] [W] et de la SMA SA ; -débouté la SMA SA de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; -déclaré inopposable le rapport d'expertise de M. [D] [P] en date du 8 février 2014 à l'égard de la SMA SA ; -déclaré la SARL Fenêtres et [Localité 5] de [Localité 7] responsable des désordres subis par Mme [I] [U] sur le fondement de l'article 1230-l du code civil ; -condamné la SARL Fenêtres et [Localité 6] à verser à Mme [I] [U] la somme de 8 232 euros TTC, somme qui portera intérêts à compter de la présente décision ; -condamné la SARL Fenêtres et [Localité 5] de [Localité 7] à verser à Mme [I] [U] la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ; -débouté Mme [I] [U] de ses demandes au titre du préjudice esthétique, d'agrément et financier ; -rejeté les demandes d'appels en garantie formées par la SARL Fenêtres et [Localité 6] ; -condamné la SARL Fenêtres et [Localité 6] à verser à Mme [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SARL Fenêtres et [Localité 6] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; -ordonné l'exécution provisoire ; -rejeté le surplus des demandes. La SARL Fenêtres et [Localité 6] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2020. Vu les dernières conclusions de la SARL Fenêtres et [Localité 6], notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -dire et juger recevable et bien fondée l'appel interjeté à l'encontre du jugement querellé, Y faire droit, -réformer ledit jugement pour avoir omis de répondre au moyen tiré de la prescription biennale soulevée par la concluante, et ainsi avoir statué infra petita, Statuant à nouveau sous l'effet de l'évocation, -déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] en l'état de la prescription biennale encourue entre le dépôt du rapport d'expertise le 8 février 2014 et l'assignation en référé délivrée le 19 juillet 2016, -la débouter de toutes ses demandes, Subsidiairement : -réformer ledit jugement pour avoir statué ultra petita en déclarant inopposable le rapport d'expertise judiciaire à l'égard de M. [W] défendeur défaillant, Statuant à nouveau sous l'effet de l'évocation, -déclarer opposable à M. [W] et son assureur la compagnie SMA le rapport d'expertise judiciaire, -déclarer M. [W] responsable des désordres subis par Mme [U] en l'état de la pose défaillante des menuiseries extérieures, -condamner M. [W] et son assureur SMA à relever et garantir la concluante de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Mme [U], -condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Tollinchi sous ses offres et affirmation de droit. Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U], notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement entrepris et rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a reconnu les désordres et préjudices subis par Madame [I] [U] et reconnu l'impérieuse nécessité de l'indemniser, -infirmer le jugement quant au quantum alloué à Madame [I] [U], -débouter purement simplement la SARL Fenêtres et [Localité 6], la société Tryba et la SA SMA de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions. -condamner solidairement la SARL Fenêtres et [Localité 6] et la société Tryba à verser à Mme [I] [U] la somme de 16 100 euros en réparation du préjudice matériel, majoré des intérêts légaux à compter de l'assignation délivrée en référé, -condamner solidairement la SARL Fenêtres et [Localité 5] de [Localité 7] et la société Tryba à verser à Mme [I] [U] les sommes de : -10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance existant depuis 2011, -5 000 euros en réparation de son préjudice d'esthétique d'autant plus que les moisissures ne font que s'aggraver depuis cette pose, en témoigne les photographies produites au débat, -5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, l'expert mentionnant que Mme [U], au vu de cette situation, vit dans un chantier qui n'est toujours pas réceptionné et que des infiltrations d'air représentent des pertes thermiques importantes, -2 500 euros en réparation de son préjudice financier découlant d'une consommation d'énergie excessive au vu des pièces produites au dossier, -condamner solidairement la SARL Fenêtres et [Localité 6] et la société Tryba à verser à Mme [I] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Vu les dernières conclusions de la SAS Tryba Industrie, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la société Tryba, En conséquence, -débouter Mme [U] de ses demandes, -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société Fenêtres et [Localité 6] de ses demandes, A titre subsidiaire, en cas de condamnation, -condamner la société Fenêtres et [Localité 6] et la SMA à garantir la société Tryba de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet en principal, intérêts, frais et accessoires, -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SMA SA, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : In limine litis, -prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [D] [P], -débouter les parties de toutes demandes de condamnations à l'encontre de la SMA SA, Subsidiairement, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Encore plus subsidiairement, -déclarer Mme [I] [U] forclose en toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter les parties de toutes demandes de condamnations à l'encontre de la SMA SA, Encore plus subsidiairement, Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnations à l'encontre de la SMA SA, -condamner la SARL Fenêtres et [Localité 6] in solidum avec la société Tryba à relever et garantir la SMA SA indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, En tout état de cause, -dire et juger que la SMA SA est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré laquelle s'élève à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 100 euros et un maximum de 2 200 euros sur le volet obligatoire, -déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et les plafonds de garantie pour les dommages immatériels, -condamner la SARL Fenêtres et [Localité 5] de [Localité 7] à payer à M. [Y] [W] et la SMA SA la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. Bien que régulièrement assigné par acte du 17 juin 2020 (dépôt à étude), M. [Y] [W] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la mise en cause de la responsabilité de la SARL Fenêtres et [Localité 6] : La SARL Fenêtres et [Localité 6] soutient que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, telle qu'en l'espèce la garantie biennale de bon fonctionnement, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, telle que retenue par le premier juge. Elle soulève donc la prescription biennale de l'action formée par Mme [U] à son encontre au motif que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt du rapport d'expertise le 8 février 2014 et son assignation en référé délivrée le 19 juillet 2016. Mme [U] indique agir en premier lieu sur le fondement de la garantie décennale, faisant valoir que les désordres affectant les huisseries portent atteinte à l'ouvrage en son entier. En l'espèce, contrairement à ce qu'il est soutenu, le premier juge a répondu au moyen soulevé par la SARL [Localité 5] et Fenêtres de [Localité 7] relatif à la prescription biennale en indiquant que Mme [U] n'ayant pas agi sur le fondement de la garantie biennale, il n'y avait pas lieu d'examiner une éventuelle prescription de son action. Il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 5] et Fenêtres de [Localité 7] et l'a condamnée sur ce fondement. Si les dommages relevant d'une garantie légale, quelle qu'elle soit, et notamment la garantie biennale de bon fonctionnement ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il n'en demeure pas moins que si les huisseries, portes, fenêtres et baies vitrées coulissantes entrent dans la catégorie des éléments d'équipement dissociables en ce que leur retrait ou remplacement peut se faire sans porter atteinte à l'ouvrage, lorsque les dommages rendent l'ouvrage entier impropre à sa destination, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ils relèvent de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, dans son rapport, l'expert retient : - l'absence de complexe d'étanchéité à la jonction des dormants et du gros 'uvre qui affecte le confort thermique de la villa par des entrées d'air et d'eau. L'expert précise en effet que le poseur a exécuté un calfeutrement à l'aide d'une mousse expansive en contradiction avec les règles de l'art et n'a pas prévu de ventilation des dormants bois. Concernant les infiltrations d'eau alléguées, il indique les essais de mise en eau ont été concluants et retient donc que le clos et le couvert de l'habitation ne sont plus assurés et le confort thermique compromis, - l'insuffisance de calage des menuiseries qui induit lors de l'assemblage une déformation des dormants, -un défaut d'exécution en l'absence de cale anti-soulèvement PVC tel que prévu dans le cahier technique du fabricant qui fragilise le verrouillage de ces menuiseries pour lesquelles il n'a pas été prévu de système de condamnation. L'expert précise que au bout de trois essais les dispositifs de condamnation se sont déverrouillés et le châssis a coulissé sans difficulté permettant l'accès à l'habitation, Mme [U] ayant d'ailleurs été victime d'un cambriolage. L'expert conclut que l'ensemble des menuiseries n'a pas ou mal été réglé et dysfonctionne. Ainsi, du fait des défaut d'installation des menuiseries, le clos et le couvert de l'habitation ne sont pas assurés en ce qu'elles permettent des entrées d'eau et d'air et n'assurent pas une mise en sécurité de l'habitation. En conséquence, les désordres présentent un caractère décennal en ce qu'ils affectent l'intégralité de l'ouvrage. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée et la responsabilité de la SARL Fenêtres et [Localité 5] de [Localité 7], seul co-contractant de Mme [U], retenue. - Sur l'appel en garantie de M. [W] et son assureur : La SARL Fenêtres et [Localité 6] demande à être relevée et garantie par M. [W] et son assureur, la SMA SA, les désordres constatés relevant d'une pose défectueuse. La SMA SA soulève la nullité du rapport d'expertise à l'égard de son assuré, M. [W], pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir que ce dernier a participé aux opérations d'expertise en qualité de sachant et non de partie ; que de ce fait, il n'a pas eu connaissance des conclusions de l'expert et n'a pu émettre d'observations. La nullité ou l'inopposabilité du rapport d'expertise ne peuvent être sollicitées que par la partie à laquelle elle bénéficie et qui y a intérêt. Ainsi, même en sa qualité d'assureur, la SMA SA ne peut solliciter pour le compte d'un tiers, son assuré, la nullité du rapport d'expertise. Sa demande est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir. La SMA SA fait par ailleurs valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable faute d'avoir été appelée ou représentée aux opérations d'expertise. Certes la SMA SA n'a pas été attraite à l'instance en référé à l'issue de laquelle, par une ordonnance en date du 29 août 2012, la mesure d'expertise critiquée a été prescrite. Mais cet assureur a eu connaissance des résultats de l'expertise judiciaire, dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l'assuré garanti et il a eu la possibilité d'en discuter les conclusions. Sauf fraude à son encontre, et à condition que son assuré ait été attrait aux opérations d'expertise, il ne peut donc soutenir qu'elle lui est inopposable. En l'espèce, l'expert indique dans son compte rendu de la 2ème réunion d'expertise du 4 février 2013 qu' «'il était utile d'entendre en qualité de sachant le fabricant des menuiseries, la société Tryba et le poseur M. [Y] [W]'». L'expert rappelle également'que, «'dans notre note de synthèse du 15 février 2013, les parties ont été invitées à appeler en cause': le poseur de l'ouvrage': M. [W] et le fabricant de l'ouvrage': Tryba Industries'», sans que cela n'ait été réalisé par les parties. Il apparaît dès lors que M. [W] n'a été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise en qualité de partie. De ce fait, le rapport d'expertise est inopposable à la SMA SA. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il convient de noter que le premier juge a rejeté l'appel en garantie formé par la SARL Fenêtres et [Localité 6] à l'encontre de M. [W] au motif que ce dernier, n'ayant pas été attrait aux opérations d'expertise, le rapport de M. [P] lui était inopposable. Néanmoins, en l'absence de demande formée par M. [W] qui était non comparant en première instance, le tribunal ne pouvait statuer sur ce point. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le fond, la cour constate que, dans son rapport, l'expert relève que les désordres résultent d'une pose et mise en 'uvre des ouvrages qui n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, étant précisé que cette pose relève de la seule intervention de M. [W]. Ce dernier sera donc condamné à relever et garantir la SARL Fenêtres et [Localité 6] des condamnations prononcées à son encontre. - Sur la mise en cause de la responsabilité de la SAS Tryba Industrie': Mme [U] reproche à la SAS Tryba Industrie d'avoir mal procédé aux réglages des menuiseries. La SAS Tryba Industrie soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre faisant valoir que Mme [U] est forclose tant sur le fondement la garantie de parfait achèvement que de la garantie biennale de bon fonctionnement. Il convient de rappeler que ces garanties ne concernent pas le fabricant des équipements installés, qui n'est pas intervenu sur le chantier. La SAS Tryba Industrie soutient également que les désordres ne relèvent que de la pose des menuiseries effectuée par M. [W]. Dans son rapport, l'expert ne retient qu'un défaut d'exécution et précise que les dispositifs anti soulèvement intégrés aux baies du séjour fournies n'ont pas été mis en 'uvre par le poseur. En conséquence, la décision du premier juge qui a écarté la responsabilité de la SAS Tryba Industrie sera confirmée. - Sur la réparation des dommages subis par Mme [U]': Mme [U] sollicite à la fois un préjudice de jouissance, un préjudice d'agrément et un préjudice esthétique qui se recoupent en l'espèce, s'agissant du trouble subi par la victime dans la jouissance de son bien du fait des désordres l'affectant et qui ne peuvent être réparés que par l'allocation d'une même somme à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, si les désordres n'empêchent pas l'habitabilité du bien, par les entrées d'air et d'eau et l'absence de sécurité, ils en diminuent l'usage attendu. Il y a donc lieu d'allouer à Mme [U] une somme de 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Mme [U] sollicite également une somme de 2'500 euros au titre d'une consommation d'énergie excessive. Cependant, la seule production d'un relevé de consommation EDF ne peut le démontrer en l'absence de comparatif entre la consommation d'électricité facturée et celle relevant d'un usage normal. Sa demande sera rejetée et la décision du premier juge confirmée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [U], de la SMA SA et de la SAS Tryba Industrie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [W] sera condamnée à payer à Mme [U] une somme de 3'000 euros et celles de 800 euros au profit de la SMA SA et de la SAS Tryba Industrie. La SARL Fenêtres et [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile'; Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de la SMA SA tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise à l'égard de M. [H] [W], son assuré'; Confirme le jugement en date du 28 janvier 2020, hormis dans ses dispositions ayant condamné la SARL Fenêtres et [Localité 6] à verser à Mme [I] [U] la somme de 3'000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et rejeté les demandes d'appels en garantie formées par la SARL Fenêtres et [Localité 6]'; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant': Condamne la SARL Fenêtres et [Localité 5] de [Localité 7] à payer à Mme [I] [U] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance'; Condamne M. [H] [W] à relever et garantir la SARL Fenêtres et [Localité 6] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge'; Condamne M. [H] [W] à payer à Mme [I] [U] une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [H] [W] à payer à la SMA SA et la SAS Tryba Industrie, chacune, une somme de 800 euros'en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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