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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 00594
AFFAIRE :
Isabelle X... épouse Y... assistée de son curateur aux biens M. Claude Z...
A...
C/
Bernadette B..., SARL BGS liquidation amiable Mme B... étant liquidateur
OUVERTURE PROCEDURE COLLECTIVE
Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Isabelle X... épouse Y... assistée de son curateur aux biens M. Claude Z...
A...
de nationalité Française, née le 28 Juillet 1953 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), Sans profession, demeurant 6 Route Saint Quentin-87520 VEYRAC
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Bernadette B...
de nationalité Française, née le 28 Mai 1951 à CLERMONT-FERRAND (63000), demeurant ...-23600 NOUZERINES
représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
SARL BGS liquidation amiable Mme B... étant liquidateur
Commerçant, demeurant ...-23600 NOUZERINES
représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEES
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 4 mai 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre de l'instance en divorce opposant Mme Isabelle X... épouse Y... à son mari, M. Philippe Y..., ce dernier a été condamné, par ordonnance du 2 juillet 2008, à lui payer une pension mensuelle au titre du devoir de secours.
Son mari ne lui payant pas la pension, Mme X... épouse Y... a diligenté, le 5 juillet 2010, une procédure de paiement entre les mains de l'employeur de celui-ci, la société BGS, dirigée par Mme Bernadette B..., laquelle est la nouvelle compagne de M. Y....
N'étant pas réglée de sa pension, Mme X... épouse Y... a engagé une instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Guéret qui a aboutie à deux arrêts de la cour d'appel du 28 juin 2012 :
- l'un validant la saisie attribution entre les mains de la société BGS et condamnant M. Y... à payer à son épouse des dommages-intérêts,
- l'autre condamnant la société BGS à payer à Mme X...- Y... 14 840 euros d'arriéré de pensions alimentaires et 1 000 euros de dommages-intérêts.
La société BGS n'exécutant pas ces condamnations, Mme X... épouse Y... lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 17 566, 39 euros.
Ayant appris que la société BGS avait décidé sa liquidation amiable dès le 14 mai 2012 et estimant que Mme B... n'exécutait pas ses obligations de liquidateur amiable, Mme X... épouse Y..., soutenant l'existence d'une collusion frauduleuse, a saisi le tribunal de commerce de Brive pour voir :
- condamner Mme B... à lui payer 25 000 euros de dommages-intérêts à raison de ses fautes,
- ouvrir une procédure collective à l'égard de la société BGS.
Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce a débouté Mme X... épouse Y... de son action.
Mme X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 avril 2015, la cour d'appel a ordonné la communication du dossier de l'affaire au parquet général.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... épouse Y..., assistée de son curateur M. Claude Z...
A... désigné par jugement du 4 août 2011, conclut au prononcé de la liquidation judiciaire de la société BGS qui ne lui a pas réglé sa créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2012, devenu définitif. Elle expose qu'il existe une collusion frauduleuse entre Mme B... et M. Y..., qui ont organisé l'insolvabilité de la société BGS. Elle demande la condamnation de Mme B... à lui payer 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Mme B... et la société BGS concluent à la confirmation du jugement, sauf à condamner Mme X... épouse Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui indique s'en remettre à justice.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société BGS.
Attendu que, pour réclamer la liquidation judiciaire de la société BGS, Mme X... épouse Y... fait valoir que, malgré ses tentatives d'exécution, cette société n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2012, devenu définitif, qui l'a condamnée à lui payer 14 840 euros d'arriéré de pensions alimentaires et 1 000 euros de dommages-intérêts.
Mais attendu que le défaut de paiement de cette dette ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour la société BGS de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les documents comptables versés aux débats ne démontrent pas que cette société, au demeurant en liquidation amiable, serait en état de cessation des paiements ; que la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société BGS sera rejetée.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de Mme B....
Attendu que Mme X... éouse Y... reproche à Mme B... d'avoir manqué à ses obligations de dirigeante de droit de la société BGS afin de faire obstacle au paiement direct des sommes qui lui étaient dues :
- en prétendant ne pas connaître l'adresse de M. Y...,
- en soutenant qu'aucun salaire n'était versé à ce dernier,
- en produisant une fausse lettre faisant état du licenciement de M. Y... par la société BGS,
- en relevant appel de la décision du juge de l'exécution de Guéret du 12 juillet 2011 condamnant sa société BGS à payer des sommes à Mme X... épouse Y...,
- en procédant à la dissolution amiable de la société BGS alors que celle-ci était viable.
Mais attendu que ces prétendues fautes ont trait à des agissements commis par Mme B... ou des décisions prises par elle qui ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de dirigeant social de droit de la société BGS et ne sauraient, par conséquent, engager sa responsabilité personnelle, étant ici observé que l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2012, statuant sur l'appel formé par la société BGS à l'encontre de la décision du juge de l'exécution de Guéret du 12 juillet 2011, a condamné cette société à payer des dommages-intérêts à Mme X... épouse Y... à raison de son obstruction au paiement direct.
Et attendu que Mme X... épouse Y... reproche encore à Mme B... d'avoir, à l'occasion de la liquidation amiable de la société BGS, organisé l'insolvabilité de cette société en dissipant ses actifs au profit de M. Y....
Mais attendu que la seule inscription de M. Y... en qualité d'artisan pour la transformation de produits alimentaires à compter d'août 2012, postérieurement à la décision de liquidation amiable de la société BGS de mai 2012, ne saurait caractériser l'organisation de l'insolvabilité de cette société à l'initiative de Mme
B...
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Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté Mme X... épouse Y... de son action en responsabilité à l'encontre de Mme B....
Sur la demande de Mme B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que, même si elle s'avère non fondée, l'action de Mme X... épouse Y... ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de Mme B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 avril 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme Isabelle X... épouse Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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