LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique Médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie (G-01.04) ; que, par délibération du 6 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoin au sein de la cour ;
Attendu que M. X... fait valoir que c'est en qualité d'ergothérapeute qu'il souhaite figurer dans cette rubrique, qu'aucun expert n'a cette qualité dans le ressort de la cour d'appel de Lyon alors, pourtant, que ses domaines d'interventions sont larges et permettent à la justice de disposer d'un outil supplémentaire pour apprécier l'étendue des aménagements à réaliser pour améliorer les conditions de vie des victimes ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.