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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Denis,
contre le jugement du tribunal de police de BOURGES, en date du 7 décembre 2000, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 551, 555, 556 et 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que les irrégularités invoquées aient porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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