AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le jugement du 10 décembre 1992 relevait que les ex-époux X... avaient refusé de réitérer la vente par acte authentique et que M. Y... ne demandait pas l'exécution de la vente mais le paiement de la clause pénale prévue à l'acte en cas de refus d'une partie de réaliser la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le même jugement n'avait pas jugé que sa décision vaudrait vente du bien, a rejeté à bon droit la requête en interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z... et M. Y... ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et M. Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.