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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interfraise, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Interfraise, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société Interfraise en qualité de vendeur livreur, puis promu attaché commercial, a été licencié le 30 mars 1994 pour faute lourde ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : "En cas de rupture du présent contrat de travail et quels qu'en soient les motifs, le salarié s'engage à ne pas concurrencer directement ou indirectement l'employeur pendant une durée de trois ans qui commencera à courir le 1er jour qui suivra la date d'expiration du contrat de travail. Le champ géographique de cette obligation est limité à Paris et la région parisienne pour tous les secteurs expressément stipulés" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes consécutives à son licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la clause de non-concurrence dont il prétend qu'elle avait un caractère "exorbitant" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Interfraise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que le conseil de prud'hommes avait constaté que l'intéressé alléguait que s'il avait effectivement procédé à la vente de cinq cagettes de fraises au profit d'un concurrent de son employeur pendant une absence pour maladie, cela avait été "pour dépanner un voisin commerçant", ce qui constituait une reconnaissance manifeste de responsabilité, indépendamment de la preuve obtenue par l'employeur au moyen d'une filature ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, en vue de démontrer la réalité des faits imputés au salariés dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était fondé uniquement sur les résultats d'une enquête d'un détective privé réalisée à sa demande, de sorte le moyen est contraire à la thèse par lui developpée devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Interfraise fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour "clause de non-concurrence exorbitante" et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect, par le salarié, de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour déterminer la portée d'une clause de non-concurrence sur la possiblité pour un salarié de continuer à exercer des activités professionnelles, se place au jour où la clause a été stipulée et non à la date de la rupture, à savoir à la date d'entrée en application de ladite clause ; alors, d'autre part, que le contrat de travail de M. X... comportant une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de son contrat de travail, à Paris et dans la région parisienne, d'exercer des activitées concurrentielles de celles de son employeur spécialisé dans le commerce de la fraise, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère cette clause comme exorbitante parce qu'elle interdisait dans les faits à M. X... de travailler après son licenciement, tout en constatant "que la vente de fraises ou même de fruits et légumes n'est pas l'unique profession de M. Guy X... puiqu'il est constant qu'il a été vendeur chez Renault, chez Electrolux et chauffeur-livreur pour la société France Ford" ; alors, en outre, que, subsidiairement, le licenciement ayant été prononcé par lettre du 30 mars 1994, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le
10 mai 1994 et ce tribunal ayant statué par jugement du 13 avril 1995, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que la clause de non-concurrence litigieuse aurait causé à M. X... un préjudice évalué à 50 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Interfraise faisant valoir qu'avant même que le litige ne fût jugé, l'ancien salarié avait déjà engagé ses services au profit d'une entreprise concurrente, la société Méditerranée Tal Europe, et sans constater que l'ancien salarié aurait refusé la moindre possibilité de travail du fait de ladite clause de non-concurrence ;
Mais attendu, d'abord, que par une interprétation nécessaire de la clause de non-concurrence pour en déterminer la portée, la cour d'appel a estimé que cette clause, insérée dans le contrat de travail, s'appliquait à l'emploi de vendeur pour lequel le salarié avait été engagé et non celui d'attaché commercial auquel il avait été ultérieurement promu ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a pu, dès lors, décider que la clause de non-concurrence n'était pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve, légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice résultant de l'application de la clause de non-concurrence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interfraise aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.