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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation hôtelière Le Blizzard, dont le siège est : 73150 Val d'Isère,
En présence de :
M. Pierre X..., demeurant hôtel Le Blizzard, 73150 Val d'Isère,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solaise, dont le siège est : 73150 Val d'Isère, pris en la personne de son syndic, la SNC A. Degouey et Cie Val d'Isère agence, société en nom collectif, dont le siège est : 73150 Val d'Isère,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société d'exploitation hôtelière Le Blizzard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solaise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 1997), qu'un précédent arrêt, statuant en référé, ayant interdit à la société d'exploitation hôtelière Le Blizzard, à peine d'astreinte par infraction constatée, d'utiliser la parcelle n° 207 appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solaise pour son usage personnel et hôtelier, ce syndicat a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire prononcée en raison des manquements constatés ;
que le juge a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société d'exploitation hôtelière Le Blizzard de sa demande en suppression d'astreinte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, après avoir apprécié le comportement de la société et les difficultés qu'elle avait rencontrées, que cette dernière ne démontrait pas que l'exécution de la condamnation avait été rendue impossible par l'effet de causes qui lui étaient étrangères ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation hôtelière Le Blizzard aux dépens ;
Condamne la Société d'exploitation hôtelière Le Blizzard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solaise la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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