LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes a sollicité une extension de son inscription aux rubriques interprétariat et traduction pour les langues roumaine et espagnole ; que par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée au motif qu'elle n'était pas assez justifiée ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... demande que la Cour de cassation reconsidère son dossier et fait valoir, d'une part, qu'elle est d'origine moldave et que le moldave et le roumain constituent une même langue, d'autre part, qu'elle est diplômée en espagnol ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.