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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y..., demeurant ... ci-devant et actuellement chez M. Jacques Y..., Résidence Le Florence, Bâtiment A, Ville de Pietrabugno, 20200 Bastia,
2 / Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie Général accidents, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant l'enduit extérieur et la fissuration des revêtements intérieurs ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination à défaut d'infiltrations, alors que les mouvements de charpente et les erreurs de mise en oeuvre avaient causé un éclatement de mortier ayant entraîné des infiltrations d'eau dans l'angle du plafond de l'une des chambres, la cour d'appel en a exactement déduit, sans contradiction, que les traces d'humidité de cette chambre étant la conséquence des désordres affectant l'auvent, dont la réparation nécessitait un coût supérieur à celui des travaux initiaux, l'éclatement de l'enduit extérieur et la fissuration des revêtements intérieurs ne relevaient pas de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur avait été correctement exécuté, qu'il était parfaitement sain et que seul son inachèvement pouvait présenter des risques de déstabilisation et entraîner des désordres futurs, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que ce mur ne présentait pas de désordres relevant de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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