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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 28 janvier 2000 à la société l'Alpage Hôtel-Restaurant une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales dues sur les avances en compte courant débiteur consenties à son gérant en 1997 et 1998 ;
Attendu que pour annuler cette décision de redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le compte courant était débiteur au titre de l'exercice 1996, soit au delà du délai de prescription et que les soldes relevés au cours des années suivantes pendant lesquelles des remises ont été opérées au crédit du compte, supérieures aux avances consenties pendant l'exercice considéré, ne peuvent être assimilés à la mise à disposition de fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant de la société avait continué à bénéficier en 1997 et 1998, d'une avance en compte courant dont il avait eu la libre disposition de sorte que cet avantage en espèces était soumis à cotisation sociales, peu important que le montant en ait été ensuite réduit par des versements au crédit de ce compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Alpage Hôtel-Restaurant aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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