Sur la recevabilité du pourvoi de Robert X... :
Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;
Attendu que M. Robert X... s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des poursuites de saisie immobilière engagée contre lui-même assisté du syndic à son règlement judiciaire, et contre son épouse ; qu'il a mis en cause le syndic mais que celui-ci n'a pas constitué avocat et ne s'est donc pas associé à sa demande ;
D'où il suit que le pourvoi de Robert X... n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi de Nicole Y... épouse X... :
Vu l'article 718 du Code de procédure civile, ensemble l'article 755 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière sont formées contre les parties n'ayant pas d'avocat par assignation au délai ordinaire des ajournements en France ; que ce délai est de quinze jours ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les banques de Suez et La Hénin, parties poursuivantes, avaient par acte du 3 mai 1985 fait citer Mme X... pour l'audience du 14 mai 1985 en reprise des poursuites de saisie et prorogation des effets de la publication du commandement initial ;
Attendu que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 14 mai 1985 tout en constatant la non-comparution de Mme X... ; qu'il a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan