Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.512
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation de la décision rendue le 8 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé d'accorder à M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, la majoration pour tierce personne; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (8 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale dispose que la Cour nationale doit faire procéder à un examen préalable du dossier par un médecin qualifié, sans qu'il soit prévu que ce médecin donne un avis et que cet avis, non communiqué aux parties, puisse être retenu par la Cour nationale pour fonder sa décision ; qu'en déclarant qu'il résultait de l'avis du médecin qualifié, entendu à l'audience, que M. X... ne réunissait pas les conditions légales pour prétendre à une majoration pour tierce personne, la décision attaquée a violé les dispositions des articles R.143-28 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des constatations de la décision attaquée que cet avis médical, émis verbalement à l'audience, ait été communiqué aux parties et ait fait l'objet d'une discussion contradictoire, de sorte qu'en se fondant sur cet avis pour justifier sa décision, la Cour nationale n'a pas donné à celle-ci une base légale au regard des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, qu'en se fondant sur les documents du dossier, dont on ignore la nature et la teneur, dès lors surtout que la Caisse invoquait uniquement l'avis de son propre médecin, inopposable à la partie adverse et, d'ailleurs, non cité par la décision attaquée, celle-ci ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, notamment, de vérifier si les documents du dossier avaient fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi la Cour nationale n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la décision des premiers juges, dont M. X... s'était approprié les motifs, était fondée sur un rapport médical concluant à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; qu'à supposer qu'il constituât l'un des documents du dossier auxquels se réfère la décision attaquée, celle-ci ne pouvait pas adopter une conclusion inverse sans s'expliquer sur ce document médical qui appartenait au débat ; qu'en l'ignorant, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.434-2, R.143-26, R.143-28 et R.434-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale dont aucun texte ne prescrit la communication aux parties ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du dossier de procédure que M. X... avait été invité à répondre aux observations de la Caisse et à désigner un médecin à qui les observations du médecin-conseil de la Caisse pouvaient être communiquées ; que la Cour nationale, qui s'est expliquée sur l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAVTS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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