jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences en réunion sans incapacité totale de travail par personne chargée de mission de service public et omission d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle, a rejeté la requête sollicitant la publicité des débats ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire produit, qui n'est pas signé par le demandeur lui-même, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard