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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la la Société d'assistance technique nucléaire (SATN), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société d'assistance technique nucléaire à l'encontre du jugement prud'homal rendu dans l'instance qui l'oppose à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les prétentions de la société tendant au paiement de deux sommes ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement attaqué que les demandes tendant au paiement, d'une part, d'une somme de 13 500 francs au titre de la brusque rupture du contrat par le salarié et, d'autre part, de celle de 13 130,59 francs à titre de remboursement des frais de formation exposés par la société constituaient deux chefs de demande distincts, et qu'aucune de ces deux demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort, fixé par l'article D. 517-1 alors applicable ; que le jugement n'était donc pas susceptible d'appel ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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