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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt du 11 décembre 1997 a ordonné aux consorts X... et en tant que de besoin à la SCI X... d'Arcy-Bois, (la SCI), de procéder sous astreinte à la démolition de bâtiments empiétant sur la parcelle de la Société de construction et d'entreprise (la SCE) ; que cette dernière a demandé la liquidation de l'astreinte, alors que dans le même temps, le mandataire liquidateur de la SCI, depuis lors en liquidation judiciaire, procédait à la vente de la parcelle sur laquelle se trouvaient les bâtiments dont la démolition avait été ordonnée en exigeant du futur acquéreur qu'il renonce à tout recours à l'égard de la SCI ; que la SCE ayant acquis cette parcelle, le juge de l'exécution a condamné Mme Y... à lui payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour supprimer l'astreinte prononcée au profit de la SCE, l'arrêt retient que cette société ayant renoncé à tout recours envers le liquidateur de la SCI, elle ne peut faire revivre sa créance à l'encontre de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire du 15 novembre 1999 faisait état de la renonciation de la SCE à exercer un quelconque recours à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société construction et entreprise ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
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