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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., épouse de M. Edouard de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,
2 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Rente Lamartine, dont le siège est ...,
3 / de M. Philippe X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Rodolphe de Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Elisabeth de Y..., de Me Blondel, avocat de la SCEA de la Rente Lamartine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Elisabeth de Y..., propriétaire de terres agricoles, a été immatriculée, en qualité d'exploitante, à compter du 1er janvier 1991, par la Caisse de mutualité sociale agricole ; qu'elle a contesté la décision de la Caisse qui l'a radiée à compter du 26 juin 1991 et qui a immatriculé comme exploitante, à compter du 27 juin 1991, une SCEA "la Rente Lamartine", constituée entre son fils, M. Rodolphe de Y..., et l'épouse de celui-ci ; que la cour d'appel (Dijon, 17 mai 1995) a rejeté le recours de Mme Elisabeth de Y... et l'a déclarée irrecevable en sa demande en intervention forcée en appel, dirigée contre le mandataire à la liquidation judiciaire de M. Rodolphe de Y... ;
Attendu que Mme Elisabeth de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle observait, dans ses conclusions déposées le 24 mars 1995, qu'elle-même et son mari étaient subrogés au Crédit agricole, auquel ils avaient dû, comme cautions, payer les dettes de leur fils Rodolphe en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 janvier 1995, et déclarait qu'ils se réservaient tous leurs droits d'action paulienne, particulièrement au regard des statuts frauduleux de la SCEA la Rente Lamartine ; que faute de rechercher si ledit arrêt de la cour d'appel condamnant les époux de Y... au paiement des dettes de leur fils ne justifiait pas l'existence d'une évolution du litige rendant recevable la mise en cause pour la première fois en appel de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Rodolphe de Y..., en vue de voir clarifier les conditions dans lesquelles la liquidation judiciaire avait continué d'assurer l'exécution des baux ruraux dont elle avait la charge, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et enfin, que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé, la cession des parts de l'un des membres de la SCEA la Rente Lamartine ne pouvait se faire en cas de décès ou d'incapacité de celui-ci qu'avec l'agrément de M. Edouard de Y..., propriétaire des terres de Montculot, et qu'une telle cession avait effectivement eu lieu par acte du 24 octobre 1991, aux termes duquel les deux parts de M. Rodolphe de Y... avaient été dévolues à ses deux enfants mineurs ; que Mme de Y... s'était prévalue expressément, entre autres moyens, de l'application des articles 3 et 8 des statuts de la SCEA, vu notamment le défaut d'agrément par M. Edouard de Y... de ladite cession, lequel avait entraîné nécessairement la résiliation de plein droit du bail dont aurait bénéficié ladite société et la dissolution de celle-ci ; que la cour d'appel, retenant malgré ces conclusions précises auxquelles elle n'a pas répondu, la présomption d'un bail rural au profit de la SCEA la Rente Lamartine qui justifierait son immatriculation à la CMSA depuis le 27 juin 1991 et son assujettissement au 1er janvier 1992, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions invoquées que Mme Elisabeth de Y... ait allégué que l'arrêt confirmatif prononcé le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon constituait une évolution du litige permettant la mise en cause du liquidateur judiciaire ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est de ce chef irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, adoptant les motifs non contraires des premiers juges, retient, d'une part, qu'il appartient à M. Edouard de Y... de saisir, s'il l'estime opportun, le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire constater l'inexistence, la nullité ou la résiliation du bail litigieux et relève, d'autre part, que l'intéressé n'a jamais entrepris une procédure d'expulsion contre l'exploitant ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elisabeth de Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.