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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant 42, rue des 3 Châteaux, 68000 Colmar,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société Victor Martin, société anonyme, dont le siège est Zone d'Activités Est, 67730 Chatenois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige doit mentionner les raisons d'ordre économique, telles que prévues par la loi, nécessaires à la suppression de l'emploi du salarié, à l'exclusion de toute considération générale visant l'ensemble de l'entreprise ; que cette exigence s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident du travail ; que l'arrêt attaqué, qui constate que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de l'entreprise et du sureffectif en résultant, sans mentionner les raisons, telles que prévues par la loi, ayant justifié la suppression du poste occupé par M. X..., éloigné de l'entreprise à la suite d'un accident du travail et, néanmoins, estime que ces énonociations générales étaient de nature à fixer les limites du litige, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la lettre de licenciement faisait expressément état, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise en visant la baisse des commandes, l'absence totale de travaux de génie civil et de bâtiment, la baisse des résultats, la diminution du volume du travail et du nombre des chantiers et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant le sureffectif de l'entreprise, en a exactement déduit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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