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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié Clinique du Croisé-Laroche ...,
en cassation d'un jugement n° 95/1555 rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix (CPAMTS), dont le siège est .... 533, 59059 Roubaix Cedex
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Roubaix, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 1998, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Roubaix ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAMTS de Roubaix ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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