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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-63, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23314
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Novembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 13067
APPELANT
Monsieur François X...
Né le 14/ 04/ 1941 à Clermond Ferrand
...
03300 CREUZIER LE VIEUX
Représenté et assisté par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526
INTIME
Monsieur Gilles Y...
Né le 15/ 03/ 1972 à Paris 9ème
...
...
03300 CREUZIER LE VIEUX
Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
--------------------
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, en date du 7 novembre 2014 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M François X... en date du 19 novembre 2014 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a écarté des débats les conclusions déposées après clôture non pas par M François X... mais par M Gilles Y... et non pas le 16 septembre 2014 mais le 22 septembre 2014, comme mentionné par erreur dans la décision objet de la présente requête ;
qu'en conséquence il convient de modifier comme suit au présent dispositif l'arrêt en date du 7 novembre 2014 ;
Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M François X... le 19 novembre 2014 recevable et bien fondée,
RECTIFIE les motifs et le dispositif de l'arrêt susvisé en date du 7 novembre 2014 en remplaçant dans le premier paragraphe des motifs de la décision :
" qu'en conséquence les conclusions déposées par M X... le 16 septembre 2014... " par " qu'en conséquence les conclusions déposées par M Y... le 22 septembre 2014 : "
et dans le dispositif de la dite décision le paragraphe suivant : " Déclare irrecevables les conclusions déposées par M François X... le 16 septembre 2014 ainsi que les pièces no 28 à 43 qui doivent être écartées des débats " ;
par : " Déclare irrecevables les conclusions déposées par M Gilles Y... le 22 septembre 2014 ainsi que les pièces no 28 à 43 qui doivent être écartées des débats " ;
ORDONNE que mention des présentes rectifications soit portée sur la minute de l'arrêt du 7 novembre 2014 ainsi rectifié, et qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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