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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d'assurance de groupe souscrits auprès du GAN et de l'UAP, compagnies auxquelles succèdent présentement les sociétés Axa France vie et Axa France Iard, dans l'hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir prendre en charge par les assureurs les échéances de deux de ces emprunts, l'arrêt retient qu'en méconnaissance des clauses du contrat, il ne justifiait pas avoir procédé aux déclarations des divers sinistres d'ordre médical qu'il invoquait dans le délai de trois mois suivant leur survenance ou son 65e anniversaire, de sorte que les compagnies d'assurances étaient en droit de leur opposer le non-respect des condition contractuelles ;
Q'en statuant ainsi, sans répondre préalablement aux conclusions de M. X... qui soutenait que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Axa France vie et la société Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France vie et Axa France Iard ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
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