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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Catherine A..., veuve X..., ayant demeurée ..., décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle vient Mme Giuliana X..., veuve Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... veuve X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les juges du fond, par une interprétation que l'ambiguïté de l'acte du 25 juillet 1969 rendait nécessaire, ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'une renonciation à succession mais d'une convention translative des parts de la société civile immobilière litigieuses à Mme Yakounine, établissant qu'elle en était seule propriétaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) relève que le fait que cette dernière ait laissé son fils, Paul Alexandre X..., habiter l'appartement auquel les parts donnaient vocation, ne pouvait s'analyser en une renonciation à la jouissance de ce bien qu'elle s'était réservée, sa vie durant, lors de la donation à celui-ci des dites parts ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui, en sa deuxième branche, s'attaque à des motifs surabondants, et qui, en sa troisième, est sans portée, que la cour d'appel a décidé que, par l'effet du droit de retour stipulé, Mme X... n'avait pas recueilli dans la succession de son mari, Paul Alexandre X..., et que celui-ci n'avait pu lui léguer aucun droit d'occupation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... veuve X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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