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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée 3C Classement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code procédure civile :
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fougères le 18 septembre 1996, l'ayant débouté de ses demandes tendant notamment à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Que le jugement étant exactement qualifié en premier ressort, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société 3C Classement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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