Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-21.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-21.287
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels tel que modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2001 et l'annexe IV de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la clinique Clémentville a, par courriers des 27 mai et 14 juin 2004, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) le paiement de majorations pour sujétions particulières pour les actes liés à chaque accouchement réalisé au cours de la nuit, le dimanche ou un jour férié ; que la caisse a refusé en faisant valoir que l'arrêté du 27 décembre 2001 ne prévoyait l'application d'une majoration qu'aux actes liés au premier accouchement réalisé dans ces conditions ;
Attendu que pour accueillir le recours de la clinique, la cour d'appel énonce essentiellement que l'arrêté du 22 septembre 2003 prévoit une majoration forfaitaire pour chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés et qu'en présence de deux règles successivement édictées, il y a lieu de faire application de la plus récente ;
Que cependant, compte tenu du renvoi qu'il opère à l'alinéa 2 de l'article 1er de l 'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels, lequel prévoyait que seuls les actes liés au premier accouchement réalisé pendant la période de garde donnait lieu au profit des médecins gynécologue et anesthésiste à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière, l'arrêté du 22 septembre 2003, dont la rédaction est manifestement entachée d'une erreur matérielle, n'a pu avoir pour effet de conférer aux praticiens concernés des droits à majorations dans des conditions non prévues à la nomenclature ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le premier des textes susvisés et fait une fausse application du second ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la clinique Clémentville de sa demande ;
Condamne la Clinique Clémentville aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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