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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° Z 21-17.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
1°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 21-17.954 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4] (SEMISO), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
M. [L] [K] et Mme [B] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le commandement de vider les lieux que la société Semiso leur a délivré, le 28 décembre 2015 ;
1. ALORS QUE, dans le cas où le débiteur n'a pas indiqué l'imputation du paiement auquel il procède, l'imputation de ce paiement a lieu d'abord sur les dettes échues ; que, dans l'espèce, l'or-donnance rendue, le 27 février 2015, par la juridiction des référés du tribunal d'instance de Saint-Ouen autorise, comme le constate l'arrêt attaqué, M. [L] [K] et Mme [B] [K] à s'acquitter de leur arriéré de dette locative en réglant chacun vingt-quatre versements mensuels d'au moins 100 € en supplément du loyer courant, de sorte que le paiement de l'arriéré de loyer dû par M. [L] et Mme [B] [K] n'était, jusqu'à son complet amortissement, exigible qu'à con-currence de 200 € par mois ; qu'en imputant le paiement de 1 000 € que M. [L] [K] et Mme [B] [K] ont fait le 27 octobre 2015 sur le « solde de l'arriéré locatif mais non sur le loyer courant du mois d'octobre 2015 », la cour d'appel qui méconnaît que, du fait de l'ordonnance de référé du 27 février 2015, le solde de l'arriéré locatif dont M. [L] [K] et Mme [B] [K] demeuraient débiteurs n'était pas exigible le 27 octobre 2015, et ne constituait donc pas une « dette échue », a violé les articles 1186 ancien, 1305-2 actuel, 1256 ancien et 1342-10 actuel du code civil ;
2. ALORS QUE, suivant le premier juge (jugement entrepris, p. 3, motifs, alinéas nos 8 et 9), « dans l'acte de déchéance du terme signifié le 28 décembre 2015, le bailleur notifie juste aux loca-taires qu'ils n'ont pas respecté [les] délais [fixés par l'ordonnance de référé du 27 février 2015], sans viser aucun incident de paiement particulier dans son acte, ce qui ne permettait pas au locataire de régulariser, et ce, d'autant plus qu'il ne démontre pas le non-respect de ces délais », de sorte que c'est « en toute mauvaise foi, que le bailleur a notifié la déchéance du terme sur laquelle il fonde son commandement de quitter les lieux de la même date » ; que M. [L] [K] et Mme [B] [K] s'appropriaient ces motifs dans leurs conclusions d'appel (p. 10, § D, alinéa n° 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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