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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse sur un stand des galeries La Fayette le 2 mars 1998 par la société SEM moyennant un salaire fixe de 6 149,09 francs et une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires ; qu'après avoir été affectée en boutique en mars 1999 avec un salaire fixe de 9 956,47 francs, l'employeur a cessé de lui verser la partie variable de sa rémunération ;
que la salariée qui a démissionné le 16 novembre 2000 a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir un rappel de commissions ;
Attendu que pour les motifs pris de la violation et d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1371 du Code civil, L. 122-4, L. 122-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2003) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à un rappel de commissions sur chiffre d'affaires et de congés payés y afférents ;
Mais attendu, d'abord, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du changement d'affectation de la salariée, l'employeur avait unilatéralement modifié les conditions de la rémunération sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit régularisé ou que la salariée y ait expressément consenti, a exactement décidé que celle-ci était fondée à réclamer le paiement des commissions sur chiffre d'affaires prévues à son contrat de travail et dont elle a fixé souverainement le montant ;
Et attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait unilatéralement modifié les conditions de rémunération de la salariée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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