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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que renversée par un chien appartenant à Mme X..., alors qu'elle s'occupait de la mise en place de la vitrine du magasin où elle était employée, Mme Y... a subi des blessures ; qu'elle a présenté ultérieurement un état dépressif sévère ;
qu'elle a assigné devant le tribunal de grande instance Mme X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... d'une nouvelle expertise psychiatrique et limiter la réparation de ses divers préjudices à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'à l'appui de son appel tendant à voir ordonner une mesure d'expertise psychiatrique Mme Y... indique que l'expert estime que l'imputabilité de son état dépressif n'est pas directe avec l'accident dont elle a été victime ; que M. Z... qui l'a examinée à sa demande indique au contraire qu'elle a développé un véritable syndrome post-traumatique ; que cependant, la cour d'appel constate que M. A... a demandé à M. B..., médecin-psychiatre expert près la cour d'appel de Montpellier, d'examiner Mme Y... ; que ce médecin indique dans son rapport en date du 27 février 2001 que Mme Y... est atteinte d'un état dépressivo-anxieux de type réactionnel particulièrement sévère sans signe psychotique ; que l'intensité de cette décompensation dépressivo-anxieuse s'articule sur le surinvestissement que Mme Y... faisait dans son activité professionnelle antérieure et sur une blessure narcissique profonde ; qu'il n'y a pas d'imputabilité directe et exclusive avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état dépressif de Mme Y... qui s'était manifesté après l'accident résultait, au moins pour partie de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés MAIF et Filia MAIF et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MAIF et Filia MAIF et de Mme X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
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