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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X...
Y...
Z... a été engagée en qualité de serveuse par Mme A... et M. B... selon contrat saisonnier signé le 5 juillet 2000 de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2000 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2000 ; qu'elle a saisi le 30 août 2000 le conseil de prud'hommes en paiement de salaire et indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que ses employeurs soient condamnés à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a notamment énoncé qu'elle a été placée en arrêt-maladie à partir du 26 juillet 2000 ; que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu mais suspendu en raison de l'absence pour maladie de Mme X...
Y...
Z... et que celle-ci n'a pas repris le travail jusqu'à l'échéance normale du contrat de travail à l'arrivée du terme ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la portée de la lettre du 11 août 2000 visée dans les conclusions des employeurs devant la cour d'appel aux termes de laquelle M. B... avait considéré sa salariée comme démissionnaire dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail après son absence pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X...
Y...
Z... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme A... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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