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Ordonnance n 2
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25 Février 2026
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N° RG 25/02230 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLYI
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[A] [L]
C/
[O] [W]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq février deux mille vingt six
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Urbain ONDONGO avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputé contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [L] a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale de comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Saintes le 13 octobre 2023, puis devant la chambre des appels correctionnels le 11 mars 2024 et dans le cadre d'une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales de Saintes.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties.
Par courrier réceptionné le 13 janvier 2025, Maître [O] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 4600 euros.
Par décision en date du 12 mai 2025, le bâtonnier a fixé à la somme de 4600 euros TTC les honoraires dus par Monsieur [A] [L] à Maître [O] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025 reçu au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [A] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 28 janvier 2025
Lors de l'audience, Monsieur [A] [L], bien que régulièrement avisé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Maître [O] [W] était représentée..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où le demandeur, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, statuant par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire, en matière de contestation d'honoraires :
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [A] [L];
CONSTATONS que l'appel n'est pas soutenu ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [L] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
M.HAIE E.LAFOND
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