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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boris X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Digne-les-Bains, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit logement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours formé par les sociétés Crédit logement et Crédit du Nord contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré M. X... irrecevable à solliciter le bénéfice d'une nouvelle procédure de règlement amiable de ses dettes ; qu'il a retenu les moyens développés par les créanciers, notamment de la société Crédit logement fondés sur l'absence de bonne foi du débiteur et développés dans des observations écrites ne comportant aucune mention de leur notification au débiteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la décision attaquée qu'elle a été rendue sans débat oral, en l'absence des parties et sans vérification de ce que le débiteur avait eu connaissance des observations et des pièces produites par les demandeurs au recours, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap ;
Condamne les sociétés Crédit logement et Crédit du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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