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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Tarn-et-Garonne, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports sanitaires d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;
Attendu que Mme X..., qui avait subi une intervention chirurgicale le 20 février 1998, s'est rendue en véhicule sanitaire léger, entre le 30 mars et le 30 avril 1998 et entre le 4 et le 29 mai 1998, de son domicile de Castelsarrasin au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute situé dans la même ville, pour des séances de kinésithérapie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transports ainsi exposés, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours, la décision attaquée énonce que les transports étaient liés à une hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins de rééducation en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation, au sens de l'article R. 322-10 1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la CPAM de Tarn-et-Garonne et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
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