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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hong X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'agence Bignalet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était salarié de la société Agence Bignalet en qualité d'informaticien ; qu'en octobre 1993, l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique et a remis au salarié une convention de conversion ; que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure ; que le salarié, soutenant avoir été licencié, a engagé une action prud'homale ; que par arrêt définitif du 7 novembre 1996, la cour d'appel de Pau a décidé que le contrat de travail a été rompu suite à une procédure de licenciement économique et a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le 12 avril 1997, M. Y... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1999), de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que les juges n'ont pas examiné le bien fondé du licenciement ; qu'en refusant de statuer sur le caractère réel et sérieux du motif économique, la cour d'appel a violé la règle de l'unicité de l'instance ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en revendiquant, lors de la première instance, la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite de l'envoi d'une convention de conversion par l'employeur, le salarié connaissait le caractère économique du licenciement projeté ; qu'elle a justement décidé que le fondement de la seconde instance ne s'était pas révélé postérieurement à l'arrêt du 7 novembre 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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