Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.346
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de l'Agent judiciaire du Trésor, représentant la Direction des constructions et armes Navales Toulon Naval, ... Naval,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le ministre de la Défense a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident du travail dont a été victime le 9 septembre 1987 M. Y..., salarié de la Direction des constructions et armes navales, des lésions de l'avant-bras gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 5 janvier 1988 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er décembre 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement sa mission ; qu'en entérinant le rapport d'expertise du docteur Z..., chirurgien orthopédiste missionné après annulation par le tribunal du rapport du docteur X... précédemment désigné, rapport qui faisait précisément référence aux conclusions du rapport X..., la cour d'appel a violé l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'expert désigné peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien exerçant une spécialité distincte de la sienne, il doit faire en sorte que soit respecté le principe du contradictoire en justifiant de l'identité du praticien consulté et de la communication aux parties de l'avis émis, qui doit être annexé au rapport d'expertise ; qu'en considérant que la compétence du docteur Z... suppléait le non-respect de ces exigences, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 282, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à entériner comme elle l'a fait les conclusions expertales du docteur Z... sans analyser les conclusions contraires et concordantes entre elles des autres médecins ayant suivi M. Y... et concluant au rattachement nécessaire des séquelles actuelles à l'accident survenu le 9 septembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.141-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'expert technique, qui s'est borné à constater la concordance de ses propres conclusions avec celles du médecin précédemment désigné et l'avis de praticiens hospitaliers électroradiologistes sur les clichés, a rempli personnellement sa mission sans violer le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 282, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise et qui a constaté que les conclusions du médecin expert technique désigné par les premiers juges étaient exemptes de toute ambiguïté ou contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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