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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me HAAS avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- LA SOCIETE CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE,
- LA SOCIETE ROCHEFORT FINANCES,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 17 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Jean-Gilles Y..., Martin Z..., Patrick A... et Philippe X..., notamment du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, a ordonné un supplément d'information ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, les parties civiles ne peuvent se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en dehors des cas prévus par l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les pourvois ne peuvent qu'être déclarés irrecevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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