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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 752 F-D
Recours n° G 22-10.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La société Themis évaluation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [T] [Z], gérant, a formé le recours n° G 22-10.422 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Themis évaluation a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Pau.
2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle la société Themis évaluation a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. la société Themis évaluation fait valoir que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en refusant son inscription, quand il ne résulte ni de la décision de l'assemblée générale ni des pièces du dossier qu'elle a été, par l'intermédiaire de son gérant, mise en mesure de présenter ses observations avant cette décision de refus d'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 1er, du décret du 12 mars 2009.
Réponse de la Cour
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 :
4. Selon ce texte, lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
5. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société Themis Evaluation n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux.
6. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne la société Themis évaluation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau en date du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Themis évaluation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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