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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par le recteur de l'Académie de Paris le 25 février 1997 pour un taux d'incapacité de 5 %, a saisi le 13 février 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 800 euros la rente annuelle due au titre du préjudice patrimonial de M. X... et liquidé à la somme de 2 019,44 euros les arrérages échus pour la période du 12 janvier 1996 au 30 juin 2003 et d'avoir fixé à la somme de 30 200 euros l'indemnité globale réparant les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions et sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
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