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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Capri admettait avoir pris l'initiative de rompre les relations contractuelles la liant à M. X..., compte tenu des manquements et erreurs qu'il avait commis, ce qui impliquait que la mission confiée à celui-ci n'était pas terminée, la cour d'appel qui a procédé à l'analyse des griefs formulés par la société maître de l'ouvrage, a pu retenir qu'aucune faute n'était imputable à M. X... et que la résiliation du contrat, relevant de la société Capri, avait entraîné pour lui, à la suite du retard apporté à sa rémunération, un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capri Lyon-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Capri Lyon-Méditerranée à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capri Lyon-Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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