Cour d'appel, 18 décembre 2008. 08/00805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/00805
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES
GROSSES le 18 DECEMBRE 2008 à
la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA
la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON
COPIES le 18 DECEMBRE 2008 à
Daniel Y...
S. A. BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2008
N° RG : 08 / 00805
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 27 Février 2008- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Daniel Y..., né le 25 Avril 1951 à TOURS (37000), demeurant ...
représenté par Maître BARON de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
• La Société Anonyme BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL, dont le siège social est 8 Allée de la Robinetterie-37250 VEIGNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée Madame Patricia A... (Responsable des Ressources Humaines) et assistée de Maître COTTEREAU de la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON, avocats au barreau de TOURS,
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
• Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
• Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
• Monsieur Yves ROUSSEL, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Décembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur Daniel Y... a été engagé, le 22 février 1971, en contrat à durée indéterminée, par la Société SOURDILLON aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL (B. S. I.) En qualité d'opérateur, niveau I, échelon 3.
De 1983 à 2003, il affirme n'avoir connu aucune évolution de qualification, restant pendant 35 ans aux mêmes niveau et échelon, n'ayant perçu qu'une augmentation de salaire de 15 euros par mois en 1988.
Parallèlement, il a été régulièrement élu syndical. C'est dans ces conditions que le 10 avril 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Industrie, d'une action contre son employeur pour le voir condamner à lui verser :
778 euros de rappel de salaires et 77, 80 euros de congés payés afférents,
10. 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
3. 000 euros de dommages et intérêts pour « non respect du SMIC »,
1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Puis, en départage, il a sollicité, respectivement, sur ces mêmes chefs :
1. 371, 35 euros et 137, 13 euros,
3. 000 euros,
10. 000 euros,
1500 euros.
De son côté, la Société B. S. I. tend au rejet de ces demandes infondées et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer deux sommes de 1. 500 euros pour procédure abusive d'une part et pour les frais non compris dans les dépens, d'autre part.
Par jugement de départition, le Conseil de Prud'hommes de TOURS, le 27 février 2008, a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et la Société B. S. I. de ses demandes reconventionnelles, en condamnant Monsieur Y... aux dépens.
Le 17 mars 2008, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de Monsieur Y..., salarié appelant
Monsieur Daniel Y... fait valoir qu'il est entré au service de la SA BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL (BSI) en qualité d'opérateur, qualification ouvrier, niveau 1, échelon 3, le 22 février 1971 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; de 1983 à 2003, il a exercé les fonctions de magasinier, préparateur de commandes et cariste pont roulant ;'à compter de 2003, il a été affecté au poste d'opérateur ; durant toutes ces années il n'a connu aucune évolution de carrière ; il est donc demeuré pendant 35 ans au même niveau et au même échelon, sa rémunération ayant seulement augmenté de 15 euros ; ce traitement est en relation avec le fait qu'il était régulièrement élu syndical ; qu'au surplus il a été rémunéré en deçà du SMIC au mépris total de la loi.
Sur le non respect du SMIC, il fait valoir que quelles que soient les stipulations du contrat de travail, le salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC ; que ce principe n'a pas été respecté dans son cas ; que les instances représentatives du personnel ont été informées de cette situation et ont attiré l'attention de l'inspection du travail sur ce point ; qu'à la suite de l'intervention de ce dernier, l'employeur a promis une régularisation pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006 ; qu'en dépit de cet engagement il est toujours rémunéré au taux de 7, 716 euros de l'heure sur les bulletins de paye postérieurs au mois d'avril 2006 ; qu'au surplus, la régularisation ne prend nullement en compte l'intégralité de la période sur laquelle il est fondé à solliciter le rappel de salaire, celle-ci débutant à la date du 10 avril 2001 ; que pour ces motifs il est sollicité un rappel de salaires de 1400, 64 euros déduit de deux régularisations sur les bulletins de paie de décembre 2005 (21, 72 euros) et avril 2006 (7, 57 euros), soit la somme de 1371, 35 euros outre les congés payés afférents ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société BSI il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette du calcul la pause payée équipe, la prime d'équipe et la prime de douche, puisque par application de l'article D 141-3 du code du travail, il doit être tenu compte des seules majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'en droit, il convient de rechercher si, par leur nature, leur généralité, leur constance et leur mode de paiement, les éléments de la rémunération présentent le caractère de fait d'un élément du salaire devant entrer dans la base du calcul du SMIC ; que la Cour de Cassation a jugé que le versement de la prime doit être directement lié à l'exécution, par le salarié, de sa prestation de travail ; que doivent exclues de l'assiette du calcul, les primes d'ancienneté et d'assiduité qui sont destinées à assurer la stabilité des salariés dans l'entreprise et leur persévérance au travail et qui ne rémunèrent pas un travail effectif et les primes accordées en raison des conditions particulières de travail (prime de danger, de froid, d'insalubrité, etc.) ; que la cour de Cassation a également jugé que la prime d'équipe instituée par un accord d'entreprise de mise en œuvre de la loi Aubry sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail signé le 28 avril 2000 étant destinée à indemniser les salariés des sujétions particulières qu'ils subissaient du fait des changements de rythme de travail de certains services, elle n'était pas en relation avec le travail effectif et devait donc être exclue du salaire afin de vérifier si les salaires minimums avaient été respectés ; que la pause payée équipe ne correspond pas à un temps de travail effectif ; que même si la Cour devait considérer que la prime de douche doit être incluse dans l'assiette de calcul, ce qui est discutable, le salaire est bien inférieur au SMIC ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré pour la pause payée d'équipe, qu'en raison du fonctionnement permanent de la plupart des machines de l'entreprise et de la polyvalence des salariés ceux-ci pouvaient être affectés sur ces machines ; qu'en conséquence, ils pouvaient être appelés à prendre en urgence leur poste de travail quand bien même ils se trouveraient en pause, qu'ainsi cette prime devait être considérée comme rémunérant une sujétion particulière en lien direct avec le travail effectif du salarié et devait donc être prise en compte dans le calcul du montant du salaire à comparer au montant du SMIC ; que s'il est vrai que durant le temps de pause le salarié doit rester à la disposition de l'employeur, l'accord d'entreprise prévoit en son article 11. 1, que « les salariés en équipe semaine disposent d'une pause journalière de 30 minutes ; en équipe de week-end la pause journalière est de 40 minutes. Au cours des pauses, les salariés concernés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles dans l'entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires et / ou à l'extérieur de celle-ci. Ces temps de pause sont par conséquent exclus du temps de travail effectif » ; que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris sur ce point et considérer que la prime ne peut être comprise dans l'assiette de calcul ; qu'il en ira de même pour la prime d'équipe opérateur.
M. Y... considère qu'il aurait du percevoir la somme de 1154, 13 euros bruts à compter du 1er juillet 2004 et la somme de 1217, 82 euros bruts à compter du ter juillet 2005 ; que tel n'a pas été le cas, puisqu'il a perçu en juillet 2004 un salaire de base de 1132, 59 euros, une pause payée équipe de 93, 33 euros, une prime d'équipe opérateur de 40, 25 euros et une prime de douche de 9, 33 euros et qu'il a perçu en juillet 2005 un salaire de base de 1151, 84 euros, une pause payée équipe de 75, 94 euros et une prime équipe opérateur de 33, 25 euros.
Sur la discrimination syndicale, il rappelle qu'aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne notamment la conduite de la répartition du travail, la formation professionnelle et l'octroi d'avantages sociaux ; que l'article L. 412-2 alinéa 2 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions ce qui concerne l'avancement et la rémunération ; que la contravention à ces dispositions est établie dès lors qu'il est démontré que du jour de l'adhésion à un syndicat ou de la prise de fonctions syndicales la carrière ou la rémunération du salarié ont évolué défavorablement par rapport à l'époque antérieure ou par rapport aux autres salariés ; qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; que la cour ne pourra que constater que l'élection de M. Y... n'est pas étrangère au traitement qui lui a été réservé concernant l'évolution de sa carrière et de sa rémunération ; qu'il n'a connu aucune progression salariale significative ; qu'en 35 ans d'exercice au service de la société BSI, il est resté au même niveau et au même échelon que lors de son embauche, alors que l'employeur n'avait aucunement à se plaindre du travail réalisé par lui et que ni remarque ni avertissement ne lui ont été notifiés ; qu'il a d'ailleurs été jugé que constitue une discrimination fondée sur l'activité syndicale, la décision de l'employeur de priver un délégué syndical d'une augmentation salariale dès lors que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de reproches de la part de son employeur au cours des 19 années passées à son service ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts pour indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination ; que le Conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande au seul motif que l'allégation de ce dernier en termes d'absence d'évolution de carrière et salariale ne rendrait pas compte à elle seule d'une disparité de traitement, à défaut du moindre élément d'information relatif aux évolutions de carrière et de salaire d'autres salariés de l'entreprise présentant les mêmes caractéristiques que lui notamment en terme d'ancienneté et de qualification, mais que cette décision n'est pas justifiée.
Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL (BSI) à lui payer :
• 1371, 35 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du SMIC.
• 137, 13 euros au titre des congés payés afférents.
• 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du SMIC.
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC.
Il demande également le paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la SA BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL (BSI) aux dépens.
2°) Ceux de l'employeur
La société BURNER SYSTEM INTERNATIONAL (B. S. I), expose que M. Y... a été embauché le 22 février 1971, par la société SOURDILLON, aux droits de laquelle elle se trouve désormais ; que lors de son embauche, M. Y... assumait les fonctions d'opérateur, catégorie ouvrier, la convention collective applicable étant celle des Industries Métallurgiques d'Indre et Loire ; que depuis son embauche, il a exercé divers mandats syndicaux au sein de la société B. S. I. ; qu'en 1977, il a été promu opérateur niveau 1, échelon 2, coefficient 145 ; qu'en 1984, il a été promu opérateur niveau 1, échelon 3, coefficient 155.
Sur la rémunération au SMIC, elle rappelle que seuls doivent être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint, les éléments correspondant au salaire de la prestation élémentaire de travail ; que la Cour de Cassation intègre dans l'assiette du SMIC les primes qui présentent par leur nature, leur généralité, leur constance et leur fixité ainsi que leur mode de paiement, les caractères d'un élément de salaire, qui sont directement liées à l'exécution d'une prestation de travail, qui présentent le caractère de fait d'un complément de salaire et qui permettent une comparaison dans le cadre de chaque période de paie, c'est à dire chaque mois pour les salariés payés au mois.
En premier lieu, elle fait valoir qu'elle paie à M. Y... une « prime équipe opérateur » dont l'objet est de rémunérer le travail et la responsabilité supplémentaire afférents à l'exécution du travail en équipe et dont la caractéristique procède de l'exécution d'un travail avec un horaire différent de celui des autres services de production (l'horaire pouvant même être un horaire de nuit à la différence des services méthode, qualité, outillage et maintenance), ce travail étant totalement autonome et responsable sans support technique ni encadrement, avec une organisation basée sur l'autocontrôle ; qu'il en résulte que la prime d'équipe opérateur a pour objet de rémunérer les compétences spécifiques des salariés travaillant en équipe ; que son montant est variable suivant qu'elle est attribuée soit à un opérateur soit à un professionnel afin de tenir compte de la différence de niveau de compétence et de responsabilité existant entre ces deux catégories de salariés ; que cette prime est donc individualisée, constante et prévisible ; que d'ailleurs la Direction Départementale du Travail d'Indre et Loire a, dans son courrier du 10 mars 2006, approuvé l'inclusion de la prime d'équipe dans le salaire servant de comparaison au SMIC ; que M. Y... s'appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation relatif à l'exclusion d'une prime d'équipe du salaire dans l'assiette du SMIC (Cass. Soc. 13 octobre 2004), mais que cet arrêt n'est pas transposable à sa situation puisqu'il vise une « prime d'équipe instituée par un accord d'entreprise, mettant en œuvre la loi Aubry sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de, travail », destinée à « indemniser les salariés des sujétions particulières qu'ils subissaient du fait des changements de rythme de travail de certains services. » puisqu'en effet la prime d'équipe opérateur qui lui est versée n'est pas en rapport avec des sujétions particulières liées à des changements de rythme de travail à l'occasion de la mise en place des 35 heures mais qu'elle a pour seul objet de rémunérer l'exécution d'un travail qui exige des compétences spécifiques inhérentes au travail en équipe (autonomie, responsabilité, en raison de l'absence de support technique et de l'encadrement et autocontrôle) ; que d'ailleurs, la Cour de Cassation a inclus dans l'assiette du SMIC une prime attribuée à raison d'une réduction des horaires de travail (Cass. Soc. 19 mars 1985) et une prime attribuée à raison de l'amplitude de la journée de travail (Cass. Crim. 18 juillet 1991).
En second lieu, sur la « prime de pause payée équipe », elle fait valoir que la Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que le temps de pause durant lequel le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur pour faire face à un événement imprévu ou urgent, devait recevoir la qualification de temps de travail ; qu'il appartient au Juge du fond de rechercher si, durant un temps de pause, le salarié est libre ou non de vaquer à ses occupations personnelles avant de décider d'inclure ou d'exclure la prime de pause payée dans l'assiette du SMIC ; qu'en ce qui la concerne, elle verse à M. Y... une prime de « pause payée équipe » ; que l'horaire de la pause est variable suivant les impératifs de production de la société, obligeant ainsi les salariés à rester sur le site de production durant la pause ; que, d'autre part, M. Y... peut être appelé à tout instant par son employeur pour faire face à un évènement imprévu ou à une urgence ; qu'il n'est donc pas libre de vaquer à ses occupations personnelles ; que c'est bien qu'il a reconnu devant le premier juge qui a relevé qu'il était ressorti des débats « qu'en raison du fonctionnement permanent de la plupart des machines de l'entreprise et de la polyvalence des salariés, ceux-ci peuvent être affectés sur ces machines et qu'en conséquence ils peuvent être appelés à reprendre en urgence leur poste de travail quand bien même ils se trouveraient en pause » ; que cette déclaration est confirmée par M. Philippe B..., opérateur régleur qui bénéficie également de la prime de pause payée ; qu'il est ainsi prouvé que la prime rémunère une sujétion particulière en lien direct avec un temps de travail effectif de Monsieur Y... ; qu'elle doit, à ce titre, être intégrée dans l'assiette du SMIC ; que pour faire obstacle à cette analyse, M. Y... oppose l'article 11. 1 d'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail prétendument conclu entre la société B. S. I et les organisations syndicales en date du 12 juin 2002 en ce qu'il stipule que « ces temps de pause sont, par conséquent, exclus du temps de travail effectif » ; qu'il omet cependant d'indiquer que cet accord n'est pas opposable à la Société B. S. I puisqu'il n'a jamais pris effet, ayant été rejeté à la majorité absolue par le personnel de la Société B. S. I lors de la consultation organisée le 27 juin 2002.
Enfin, sur la discrimination alléguée, elle fait valoir que la demande n'est pas fondée, dès lors que M. Y... occulte le fait de son évolution de carrière depuis son embauche illustrée par les fiches de paie, matérialisant une qualification originelle d'OS 1. 0 alors qu'il est aujourd'hui opérateur niveau 1 échelon 3 coefficient 155 et le fait qu'il n'a pas toujours accompli un travail exempt de reproches à raison d'une mise en garde le 1 / 12 / 05, d'un avertissement pour indiscipline le 23 / 11 / 06, alors au surplus que l'intéressé a été gratifié, en complément des augmentations légales, d'une augmentation de salaire de 2. 06 % en 1986 et de 2, 3 % en 1988 et qu'il a bénéficié de plusieurs formations professionnelles qualifiantes (stage « cariste » en novembre 1988, stage « tenue quotidienne des stocks » en mai 1995, formation « gestes et postures » en octobre 1997, formation à la sécurité « gestes et postures », en mars 1999, formation à la sécurité du fret aérien, en juillet 1999, stage de conducteur chariot automoteur, en octobre 1999, formation à la sécurité et à la prévention « Les mains », en octobre 1999, formation à la conduite d'un pont roulant en septembre 2003, stage « pontier élingueur », en septembre 2005, stage de perfectionnement à la conduite en novembre 2006, stage « geste et posture » en novembre 2006).
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Appelant incident, elle sollicite la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (article 32-1 du Code de procédure civile) et 1 500. au titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
1 / Sur le calcul du SMIC.
Les parties situent exactement le problème en droit, dès lors que doivent être pris en considération pour le calcul du salaire minimum les seuls éléments de la rémunération présentent le caractère de fait d'un élément du salaire au regard de leur nature, leur généralité, leur constance et de leur mode de paiement,, la rémunération à inclure dans le calcul du SMIC devant au surplus être directement liée à l'exécution, par le salarié, de sa prestation de travail.
Pour l'appréciation des éléments en litige, la société BSI met à juste titre l'accent sur l'état de la jurisprudence.
Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que devait être incluse dans l'assiette du SMIC une prime attribuée à raison d'une réduction des horaires de travail (Cass. Soc. 19 mars 1985) et une prime attribuée à raison de l'amplitude de la journée de travail (Cass. Crim. 18 juillet 1991).
Le salarié fait valoir, à l'inverse, qu'il a été jugé que la prime d'équipe instituée par un accord d'entreprise de mise en œuvre de la loi Aubry sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail signé le 28 avril 2000 devait être exclue du salaire afin de vérifier si le salaire minimum avait été respecté.
Mais cette décision n'est pas transposable au cas d'espèce, puisque les primes versées à M. Y... ne sont pas en rapport avec des sujétions liées à des changements de rythme de travail à l'occasion de la mise en place des 35 heures.
Est tout aussi inopérant l'argument tiré de l'existence d'un l'accord d'entreprise qui prévoirait que les salariés en équipe disposent d'une pause journalière ; qu'au cours des pauses, ils ne sont pas à la disposition de l'employeur et que « ces temps de pause sont par conséquent exclus du temps de travail effectif ».
D'une part, en effet, M. Y... ne contredit pas utilement son employeur qui affirme que cet accord ne lui est pas opposable puisqu'il n'a jamais pris effet, ayant été rejeté à la majorité absolue par le personnel de la Société B. S. I lors de la consultation organisée le 27 juin 2002.
D'autre part, M. Y... reconnaît lui-même dans ses écritures, comme il l'a admis devant le premier juge, que durant le temps de pause, il reste à la disposition de l'employeur.
N'est donc pas dénué de pertinence l'argument de BSI selon lequel la « prime équipe opérateur » a pour objet de rémunérer le travail et la responsabilité supplémentaire afférents à l'exécution du travail en équipe, s'agissant de rémunérer les compétences spécifiques des salariés travaillant en équipe, alors au surplus que son montant est variable suivant qu'elle est attribuée soit à un opérateur soit à un professionnel et qu'elle est individualisée, constante et prévisible.
Doivent également être pris en considération les arguments de fait tirés de ce que l'horaire de la pause payée est variable suivant les impératifs de production de la société ; que les salariés sont obligés de rester sur le site de production durant la pause ; que, M. Y... peut être appelé à tout instant par son employeur pour faire face à un évènement imprévu ou à une urgence et qu'il n'est donc pas libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Le premier juge doit donc être approuvé pour avoir énoncé que la prime de pause payée rémunérait une sujétion particulière en lien direct avec le travail effectif, en raison du fonctionnement permanent de la plupart des machines de l'entreprise et de la polyvalence des salariés qui pouvaient être affectés sur ces machines et appelés à reprendre en urgence leur poste de travail quand bien même ils se trouveraient en pause.
Il doit aussi être approuvé pour avoir considéré que la prime d'équipe rémunérait les contraintes et sujétions particulières que le travail en équipe et donc les rotations horaires faisaient peser sur les salariés et qu'elle s'inscrivait ainsi dans le cadre des contreparties directes du travail dont il a conclu qu'elle devait être prise en considération pour le calcul du SMIC.
En conséquence, c'est à bon droit que les demandes du salarié ont été rejetées.
2 / Sur la discrimination syndicale.
Une telle discrimination ne peut être mise en évidence que sur la base d'éléments objectifs qui ne sont pas produits, puisque M. Y... communique seulement la preuve de sa position d'élu depuis longtemps, au sein de l'entreprise.
D'autre part, si la carrière de M. Y... a été à l'évidence sans relief tout au long de ces années de travail, la cour observe qu'il existe des éléments qui montrent que le salarié n'a pas conservé une position absolument statique, puisqu'il a été embauché comme OS 1. 0 et qu'il est aujourd'hui opérateur niveau 1 échelon 3 coefficient 155, ayant au surplus reçu diverses formations.
Enfin, des problèmes de nature disciplinaire ont pu interférer dans sa situation puisqu'il a reçu des reproches matérialisés par une mise en garde le 1er décembre 2005 et un avertissement pour indiscipline le 23 novembre 2006, tandis qu'il a perçu en complément des augmentations légales, une augmentation de 2, 06 % en 1986 et 2, 3 % en 1988 et bénéficié de 11 formation professionnelles qualifiantes entre 1988 et 2006.
Dans ces conditions, la cour approuve le premier juge pour avoir statué ainsi qu'il l'a fait et adopte les motifs de sa décision, alors que l'employeur démontre que la discrimination alléguée ne peut être caractérisée.
La procédure diligentée par M. Y... ne présente pas de caractère abusif démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de l'employeur sera rejetée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT les appels, en la forme
CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes, section industrie du 27 février 2008) ;
REJETTE toute autre demande, y compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Daniel Y... aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
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