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Cour de cassation, 14 septembre 2005. 04-70.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-70.038

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 2003, n° 41/03), qui fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté urbaine d'Arras d'une parcelle leur appartenant, ne précise pas la date à laquelle ce bien a été évalué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.

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