LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., ingénieur aéronautique, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que sa demande ayant été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel le 27 novembre 2009, il a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir que ses compétences avaient été reconnues en 2003, date à laquelle il avait été inscrit sur cette liste et qu'il est aujourd'hui plus compétent et plus disponible ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.