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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-84.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.636

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec usage d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation était composée notamment de " Mme Leotin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'absence du titulaire légitimement empêché"; "alors que le président de la chambre d'accusation doit être impérativement désigné dans les conditions prévues par l'article 191 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par décret, ou à défaut, par le premier président en cas d'empêchement du président titulaire; que la présidence de la chambre d'accusation ne peut en aucun cas être assurée par le conseiller le plus ancien faisant fonction en l'absence des titulaires; que l'irrégularité dont est ainsi affecté l'arrêt de la chambre d'accusation ne saurait être couverte par la mention selon laquelle les membres de la chambre auraient été désignés "conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale", la contradiction entre cette mention et l'indication de ce que Mme Leotin se bornait à faire fonction étant au demeurant telle que le vice doit entraîner l'annulation"; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle Mme Leotin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en l'absence du titulaire légitimement empêché, et ses assesseurs, Mme X... et M. Cabrol conseillers, ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 214, 145-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Serge Y...; "aux motifs que si Serge Y... soutient que son mandat de dépôt, qui arrivait à expiration le 26 mai 1996, n'a pas été renouvelé, la chambre d'accusation ayant dans le délai de 2 mois prévu par l'alinéa 3 de l'article 214 du Code de procédure pénale ordonné un supplément d'information, le mandat de dépôt décerné contre Serge Y... conservait, selon les dispositions de l'article 181, alinéa 2, sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la mise en accusation; "alors que, si lorsque dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre d'accusation rend un arrêt de supplément d'information, le mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction continue à produire ses effets, les effets ne sauraient pour autant être prolongés au-delà de la date limite que leur avait assignée le juge d'instruction lui-même; qu'en l'espèce, la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise par le juge d'instruction prévoyait l'expiration de la détention provisoire au 28 mai 1996 à minuit; que le fait que la chambre d'accusation, saisie par ordonnance de transmission du 6 septembre 1995 ait, le 17 octobre 1995, ordonné un supplément d'information, s'il était de nature à faire échec au délai de deux mois de l'article 214, alinéa 3, ne pouvait avoir pour effet de prolonger les effets du mandat de dépôt expressément limités au 28 mai 1996; qu'à compter de cette date, faute de renouvellement par la chambre d'accusation, le mandat de dépôt avait pris fin, et que Serge Y... devait donc être mis en liberté"; Attendu qu'ayant, dans le délai de deux mois prévu par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation énonce à bon droit, que le mandat de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 181 du même Code, sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la mise en accusation; que le demandeur ne saurait, dès lors, reprocher à la chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur son maintien en détention; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz